TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315872_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A D, représentée par Me Relmy, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en vue de déterminer l'évolution de ses préjudices et de déterminer les responsabilités encourues en désignant de nouveau le docteur B comme mentionné dans l'ordonnance n° n° 2017367 du 23 mars 2021.
Elle soutient que :
- le docteur B, qui a été désigné par une ordonnance du 23 mars 2021, a décidé, suite à une première réunion d'expertise du 12 janvier 2022, d'ajourner ses investigations, estimant que son état de santé nécessitait une nouvelle expertise au bout d'un an ;
- par courriel du 29 juin 2023, le docteur B a estimé pouvoir reprendre sa mission dès lors qu'il serait de nouveau désigné.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par le cabinet UGGC, informe le juge des référés qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction "
2. Mme D, née le 1er janvier 1969, a été opérée le 2 février 2012 d'une discopathie avec sténose foraminale au sein du service de neurochirurgie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Les suites de l'opération ont révélé une " erreur d'étage " lors de l'intervention, liée à une mauvaise interprétation des images radioscopiques. Elle a à nouveau été opérée le 10 février 2012 mais les douleurs ont persisté. Le juge des référés a ordonné une expertise et un premier rapport a été déposé le 13 décembre 2014, complété par un rapport remis le 16 janvier 2017. Le 6 juillet 2017, Mme D a sollicité auprès du tribunal administratif de Paris la réparation de ses préjudices. Par un jugement du 16 mai 2019, le tribunal administratif a mis à titre principal à la charge de l'AP-HP une somme de 374 633,50 euros portant intérêt au taux légal à compter du 17 août 2012. La requérante, faisant valoir que son état de santé s'est aggravé, a sollicité une nouvelle expertise judiciaire et le juge des référés a désigné le docteur B le 23 mars 2021. Ce dernier, lors de la réunion d'expertise qui s'est déroulée le 12 janvier 2022, a décidé d'ajourner ses investigations, estimant que son état de santé nécessitait une nouvelle expertise au bout d'un an. Faisant valoir que, par un courriel du 29 juin 2023, le docteur B a estimé pouvoir reprendre sa mission dès lors qu'il serait de nouveau désigné, Mme D sollicite la désignation du docteur B dans les mêmes conditions et les mêmes missions que l'ordonnance rendue le 23 mars 2021.
3. La demande d'expertise sollicitée par Mme D entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code précité. La mesure est utile afin de constater, s'il y a lieu, l'aggravation de son état de santé et d'évaluer les nouveaux préjudices qui en découlent. Il y a lieu, par suite, de l'ordonner dans les mêmes conditions que l'ordonnance n° 2017367 et, pour mémoire, de rappeler la mission de l'expert telle que décrite lors de sa désignation le 23 mars 2021, à l'article 1er de l'ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. C B, exerçant au service de neurologie du Centre hospitalier universitaire du Kremlin-Bicêtre, 78, rue du général Leclerc au Kremlin Bicêtre (94270) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de Mme D, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de :
1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme D ;
2°) décrire l'état de santé de Mme D depuis le dépôt du rapport définitif le 16 janvier 2017 ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si l'état de santé de l'intéressée s'est aggravé depuis ce rapport, le décrire précisément et dire si cette aggravation résulte d'un lien direct et certain avec la première intervention du 2 février 2012 ;
4°) de déterminer l'origine de cette aggravation en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru ;
5°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par Mme D notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige à partir de son aggravation et postérieurement à la première expertise judiciaire ; évaluer l'ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac et les chiffrer précisément ;
a) dire si l'état de Mme D doit être considéré comme consolidé depuis le 12 novembre 2015 ainsi que l'a retenu le premier rapport ou si cette date doit être reportée ; dire s'il est encore susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, le cas échéant, une nouvelle date de consolidation de l'état de l'intéressé en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de Mme D en lien avec les faits en litige postérieurs au premier rapport ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme D en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer les pertes de revenus postérieures au 16 janvier 2017, ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer dans les mêmes termes les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par Mme D à raison des faits en litige.
Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 7 juin 2024. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à M. C B, expert.
Fait à Paris, le 18 décembre 2023.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2315872_20231218
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2315872_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel