TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2315818_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme C B, représentée par la SELARLU Briand Avocat, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réhabiliter les accès au 36 rue Violet par la délivrance des clés de la porte séparant la voie publique du passage de l'école maternelle dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et à défaut, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réhabiliter les accès au 36 rue Violet par la délivrance des clefs de la porte séparant le passage de l'école maternelle et le préau de l'école maternelle dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et à défaut, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de permettre à la directrice de l'école maternelle d'accéder librement au local de réserve par la délivrance des clefs dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et à défaut, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'intérêt du service est en cause, que la sécurité de l'établissement et du logement de la directrice sont en jeu ; - la mesure sollicitée est utile en ce que la directrice de l'école maternelle ne parvient pas à obtenir les clefs autrement alors qu'elle est responsable de la sécurité de l'établissement ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la mesure sollicitée n'est pas utile dès lors que le passage situé au 36 rue Violet n'est plus affecté à l'usage de l'école maternelle, que la circulation des personnes n'y est pas autorisée dans le cadre scolaire ou périscolaire, que ce passage ne constitue plus une issue de secours privilégiée pour l'école maternelle, et que la directrice de l'école maternelle n'a nullement besoin de disposer personnellement des clés permettant d'accéder au local qui comprend le tableau général basse tension (TGBT) ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que d'une part, la sécurité comme le fonctionnement de l'établissement ne sont pas menacés, tout comme la sécurité du logement qu'occupe Mme B et que d'autre part, la requérante ne dispose plus des clefs depuis janvier 2022 et a attendu le mois de juin 2023 pour en faire la demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Mme B, directrice de l'école maternelle du 38 rue Violet, demande au juge des référés d'enjoindre la Ville de Paris de lui délivrer les clés permettant l'accès au passage séparant la voie publique de l'école maternelle, ainsi que celle du local de réserve de l'école. Toutefois, en se bornant à invoquer sans le démontrer alors que cela est contesté par la Ville, qu'en tant que directrice de cette école, responsable de la sécurité, elle doit être en possession de ces clefs et que l'accès à ce passage constitue une issue d'évacuation pour le logement de fonction qu'elle occupe, Mme B ne saurait être regardée comme justifiant de l'utilité et de l'urgence à en obtenir la libre disposition. Par suite, les conditions d'urgence et d'utilité auxquelles les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peuvent être regardées comme remplies. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B doivent être rejetées, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 31 août 2023. La juge des référés, M.-P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2315818_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA