TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315786_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, la société LA SAPOTILLE, représentée par Me Giroud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la maire de la commune de Nantes a prononcé la fermeture temporaire à la circulation générale au moyen d'une grille de l'accès au cours de Versailles, constatée depuis le 16 novembre 2022, ainsi que de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle cette même autorité a implicitement refusé d'ouvrir à la circulation générale cet accès ; 2°) d'enjoindre à la commune de Nantes et à Nantes métropole de rétablir la circulation générale cours de Versailles, en maintenant la grille ouverte durant la journée ou, au moins durant les heures d'ouverture de la boutique SAPOTILLE, et à défaut de déplacer la grille au-delà de sa vitrine, le tout dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes et Nantes métropole la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la fermeture permanente de la grille du cours de Versailles créée un trouble pour le commerce qu'elle exploite ; les produits exposés dans l'une des vitrines de la boutique ne sont pas visibles depuis l'espace où circulent ses potentiels clients ; de plus, le positionnement de la grille, ainsi que sa fermeture permanente y compris pendant les horaires d'ouverture du commerce, laissent à penser aux clients potentiels que la boutique est fermée, ce qui contraint les gérants du magasin à couper la climatisation à l'intérieur de la boutique afin de laisser ouverte la porte d'entrée du magasin ; une telle ouverture contribue néanmoins à dégrader les conditions de travail durant les périodes chaudes de l'année, et s'avère difficile à mettre en œuvre pendant les périodes froides ; en dépit de ces mesures que la gérance a tenté de mettre en œuvre, le chiffre d'affaires du commerce a diminué de 20,77 % entre le 16 novembre 2022, date à compter de laquelle la fermeture de la grille est permanente, et le 15 octobre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * la compétence du signataire de l'arrêté du 20 mars 2023 n'est pas établie ; * elles sont entachée d'erreur de fait : il appartient à la commune de Nantes et à Nantes métropole de démontrer la matérialité des faits qui fondent la mesure contestée ; * elles sont entachées d'une erreur de qualification juridique des faits : il n'est pas établi que les faits avancés par l'administration caractériseraient un trouble à l'ordre public de nature à justifier légalement la mise en œuvre de la mesure de police contestée ; * la mesure contestée porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et d'industrie, à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'aller et de venir et est illégale en raison de son caractère général et absolu : la matérialité du trouble à l'ordre public qui fonde la fermeture en cause n'est pas établie ; cette mesure n'est pas strictement proportionnée au trouble auquel elle entend mettre fin ; la fermeture prononcée porte sur tous les jours de l'année et toutes les heures de la journée ; une fermeture de la grille uniquement le soir, à compter de 20 heures par exemple, aurait pu permettre d'atteindre le même résultat que celui qui pourrait avoir été recherché par l'administration, sans porter préjudice à son commerce ; cette mesure, prononcée pour une durée de 5 mois, perdure alors que son caractère temporaire révèle l'absence de permanence du trouble allégué ; un positionnement de la grille en léger retrait du 8, allée Cassard à Nantes, après la vitrine de la boutique SAPOTILLE cours de Versailles, aurait permis d'atteindre le même résultat que celui qui pourrait avoir été recherché par l'administration, sans porter préjudice au commerce qu'elle exploite. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Magnal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par la société LA SAPOTILLE n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 novembre 2023 sous le numéro 2315304 par laquelle la société LA SAPOTILLE demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la Constitution ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, qui informe les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête en ce qu'elles sont dirigées contre une décision ayant reçu entièrement exécution et contre une décision inexistante ; - les observations de Me Giroud, représentant la société LA SAPOTILLE, qui reprend ses écritures à la barre et insiste, d'une part, sur l'urgence et la disproportion de la mesure dès lors, notamment qu'aucun trouble à l'ordre public n'a été constaté au droit de la vitrine en cause, et, d'autre part, sur le fait que la mesure continue de produire ses effets ; - et les observations de Me Coquillon, substituant Me Magnal, représentant la commune de Nantes qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur le défaut d'urgence, dès lors que la vitrine est visible, que les clients peuvent aisément constater si la boutique est ouverte, que lien entre la baisse du chiffre d'affaires invoquée et la fermeture de la grille n'est pas établi et que la requête est tardive. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par une lettre du 30 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de conclusions à fins de suspension en ce qu'elles sont dirigées contre un arrêté qui n'est pas exécutoire à défaut de sa mise en ligne sur le site internet de la ville de Nantes et contre une décision implicite qui ne fait pas grief à la société requérante. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, la société LA SAPOTILLE, représentée par Me Giroud, a répondu à cette communication par le tribunal d'un moyen susceptible d'être soulevé d'office. Considérant ce qui suit : 1. La société LA SAPOTILLE exploite à Nantes (44) plusieurs commerces de vente de prêt-à-porter, dont l'un est situé 8 allée Cassard. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la maire de la commune de Nantes a prononcé la fermeture temporaire à la circulation générale au moyen d'une grille de l'accès au cours de Versailles, constatée depuis le 16 novembre 2022, ainsi que de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle cette même autorité a implicitement refusé d'ouvrir à la circulation générale cet accès. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets des décisions litigieuses, la société LA SAPOTILLE invoque les troubles générés par la fermeture permanente à la circulation générale de la grille permettant l'accès au cours de Versailles sur les conditions d'exploitation de son commerce sis 8 allée Cassard et la diminution de son chiffre d'affaires en résultant, dès lors que les clients peuvent se méprendre sur le fait que la boutique est ouverte ou fermée et n'ont pas accès à l'ensemble de ses vitrines. Toutefois, d'une part, les pièces produites par la société requérante ne permettent pas d'établir qu'à défaut d'ouverture de la grille litigieuse, ses potentiels clients sont susceptibles de considérer que le commerce en cause est fermé. A cet égard, il résulte des différentes photographies produites en défense, que le positionnement allée Cassard d'un panneau où figure l'enseigne de la boutique est de nature à indiquer clairement à l'attention des passants que le commerce est ouvert, mesure, de surcroît, susceptible d'être renforcée par l'ouverture de sa porte d'entrée, lorsque les conditions climatiques le permettent, et le cas échéant, par l'apposition de la mention " ouvert " sur sa porte d'entrée lorsque celle-ci est fermée. En outre, si la fermeture de la grille donnant accès au cours de Versailles ne permet effectivement pas aux passants et clients de se positionner en face de l'une des deux vitrines de la boutique, les produits qui y sont exposés sont néanmoins visibles depuis l'allée Cassard, comme cela résulte également des photographies produites à l'instance. Par ailleurs, si la société LA SAPOTILLE se prévaut d'une baisse de son chiffre d'affaires de plus de 20% du fait de la fermeture effective de cette grille, ce seul élément comptable est insuffisant pour démontrer la gravité du préjudice financier soutenu. De même, le lien de causalité ainsi invoqué ne saurait être regardé comme établi par la seule concomitance entre la baisse de chiffres d'affaires constatée et la mise en œuvre de la mesure contestée, à compter du 16 novembre 2022 selon les écritures de la société requérante, en l'absence, notamment, de tout document comptable permettant de constater que cette situation est, d'une part, propre à cet établissement et, d'autre part, résulte d'une baisse de sa fréquentation. Ainsi, la mesure litigieuse ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la société LA SAPOTILLE, pour que la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit regardée comme remplie. 5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la recevabilité des conclusions de la requête de la société LA SAPOTILLE à fin de suspension, de rejeter celles-ci, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. 7. Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la commune de Nantes, la somme exposée par celle-ci à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens. 8. Par suite, les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société LA SAPOTILLE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nantes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LA SAPOTILLE et la commune de Nantes. Fait à Nantes, le 6 décembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2315786_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA