TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2315784_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 23 mai 2023 portant refus de délivrance d'une autorisation préalable d'entrée en formation aux métiers de la sécurité privée. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a été mis hors de cause des faits qui lui ont été opposés par le CNAPS. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 mai 2023, le directeur du CNAPS a refusé de délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité à M. B A. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (). Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de délivrance d'une autorisation préalable déposée par M. A, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait été mis en cause pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire commis en bande organisée, détention illégale d'arme, munition ou éléments essentiel de catégorie A, participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d'un crime, faits commis entre le 6 et 7 janvier 2020, ainsi que pour conduite d'un véhicule sans permis, fait commis le 19 avril 2021. S'il est constant que les faits commis en janvier 2020 n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale, il ressort de l'enquête de moralité produite en défense que l'intéressé se trouvait, le 6 janvier 2020, en présence de sept autres personnes interpelées, dans une cave où étaient retrouvés, d'une part, une personne précédemment enlevée à bord d'un véhicule volé, d'autre part, un stock d'armes et de munition et un dispositif informatique permettant le ré-encodage des clés de véhicules. Par suite, alors même que l'implication de l'intéressé dans le rapt n'a pas été établie, sa seule présence dans cette cave " pour fumer de la chicha ou jouer à la console avec ses copains ", ainsi qu'il l'a indiqué aux policiers, est de nature à révéler un comportement contraire à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, K. de Schotten Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315784/6-1
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Chronologie de l'affaire
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TA4417 janvier 2025
DTA_2315874_20250117TA7531 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2315784_20250131
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 31 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315784_20250131
Données disponibles
- Texte intégral