TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315779_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 octobre, 31 octobre et 5 novembre 2023, Mme F D et M. H D agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs B, A, E, C et G D, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a implicitement refusé de leur délivrer des visas de long séjour " au titre de l'asile ou pour raisons humanitaires " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation aux fins de délivrance des visas sollicités, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du risque imminent d'expulsion vers l'Afghanistan à compter du 1er novembre 2023, de leurs conditions de vie précaires et de l'insécurité qui règne au Pakistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. D est une personnalité publique, un diplomate ayant occupé des fonctions dans l'administration afghane avec des valeurs en ferme opposition avec la politique talibane, l'exposant à un risque de persécutions ; il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat en août 2015 et a été démis de ses fonctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 à 9h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Danet, avocate des requérants, qui rappelle à la barre que M. D est ancien fonctionnaire afghan et qu'il a été limogé par la nouvelle administration talibane. Lui et sa famille ont subi des persécutions, de sorte qu'un retour en Afghanistan est inenvisageable. Contrairement à ce que soutient le ministre, ils ne sont aucunement protégés au Pakistan d'un renvoi dans leur pays d'origine. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui relève que seuls les afghans en situation irrégulière au Pakistan sont susceptibles d'être expulsés, non les personnes bénéficiaires, comme la famille D, d'une carte de réfugié. La clôture de l'instruction a été reportée au 7 novembre 2023 à 14h00. Des pièces complémentaires, produites par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, ont été enregistrées le 6 novembre à 11h09 et ont été communiquées. Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 7 novembre 2023 à 10h02. Elle a été communiquée. Des pièces complémentaires, produites par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, ont été enregistrées le 7 novembre à 13h47 et ont été communiquées. Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 7 novembre 2023 à 14h02. Elle a été communiquée. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 8 novembre 2023 à 10h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. D, ressortissants afghans, nés respectivement le 27 janvier 1995 et le 22 avril 1983 et leurs cinq enfants mineurs, B, A, E, C et G D, ont déposé le 7 juin 2023 une demande de visa de long séjour au titre de l'asile. Par la présente requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ils demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Islamabad a implicitement refusé de leur délivrer les visas sollicités. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Il résulte de l'instruction que M. D a occupé plusieurs postes dans l'administration afghane avant la prise de pouvoir des talibans, notamment en qualité de directeur et de diplomate, en charge des relations culturelles et de l'information, qu'il s'est publiquement engagé en faveur du respect des droits de l'Homme, et qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat en 2015 avant d'être démis de ses fonctions par la nouvelle administration, au même titre que d'autres diplomates, tous éléments de contexte que le ministre en défense ne conteste pas sérieusement et qui l'ont contraint, ainsi que sa famille, à fuir son pays et à rejoindre le Pakistan. Après que son passeport diplomatique eut été retiré par l'administration talibane, M. D a vécu avec sa famille au Pakistan sous couvert de visas de court séjour jusqu'au 26 août 2023, date de fin de leur renouvellement. Alors qu'ils démontrent avoir procédé à de nouveaux dépôts de demandes, le 24 juillet 2023, il n'est pas contesté que celles-ci sont toujours sans réponse des autorités, de sorte que la famille se trouve en situation irrégulière. Les pièces produites au dossier, s'agissant de leur demande faite auprès du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui font état d'un simple pré-enregistrement, ne démontrent par ailleurs pas, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, qu'ils bénéficieraient d'une quelconque protection et du droit de se maintenir sur le sol pakistanais. Dans ces conditions, le risque immédiat d'expulsion vers l'Afghanistan, pays qu'ils ont quitté ainsi qu'il vient d'être dit en raison des persécutions subies, apparait dans les circonstances de l'espèce comme établi, alors par ailleurs qu'il est constant que le Pakistan a débuté la mise en œuvre d'un plan massif d'expulsion des ressortissants afghans en situation irrégulière à compter du 1er novembre 2023. Enfin, il résulte de l'instruction que les intéressés résident, non à Islamabad comme le soutient le ministre, mais à Quetta dans la province du Balochistan, connue pour abriter de nombreux talibans qui y disposaient, avant leur prise de pouvoir en Afghanistan, de leurs organes exécutifs. Il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que l'ensemble de la famille doit vivre recluse pour se protéger. Il suit de là que la situation des requérants présente une situation d'urgence suffisamment caractérisée pour que la condition prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions : 5. En l'état de l'instruction, compte tenu des craintes suffisamment établies, ainsi qu'il vient d'être dit, tant au Pakistan qu'en Afghanistan en cas de retour des requérants, les moyens tirés de ce que les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Islamabad a refusé de délivrer aux demandeurs des visas en vue de solliciter l'asile en France, n'ont pas été précédées d'un examen suffisamment sérieux de la situation des intéressés et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité. 6. En conséquence, les deux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions attaquées. Sur les conclusions en injonction sous astreinte : 7. Eu égard à l'office du juge des référés, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visas dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions de l'autorité consulaire française à Islamabad refusant de délivrer des visas à Mme F D, à M. H D et aux enfants mineurs B, A, E, C et G D, en vue de solliciter l'asile en France, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas présentées en faveur de Mme F D, de M. H D et des enfants mineurs B, A, E, C et G D et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Danet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette avocate de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H D, à Mme F D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet. Fait à Nantes, le 9 novembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
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- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2315779_20231109
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