TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315767_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. F D J, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants B D C, G D et I D H, ainsi que M. A D J et Mme E D K, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté comme manifestement irrecevable le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'ambassade de France en République démocratique du Congo du 20 octobre 2022, refusant de délivrer à M. A D J, à Mme E D K, et aux enfants B D C, G D et I D H, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que leur recours administratif préalable obligatoire était effectivement motivé ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission était tenue de procéder à un nouvel examen des demandes de visas ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du lien familial entre le réunifiante et les demandeurs de visa tant au regard des documents d'état civil présentés que de la possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. D J a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 : - le rapport de Mme Glize, conseillère, - et les observations de Me Pollono, avocate des requérants, en présence de M. D J. Considérant ce qui suit : 1. M. D J, ressortissant congolais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, et des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour ses enfants allégués, M. A D J, Mme E D K, B D C, G D et Joy's D H, auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités. Le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions consulaires comme étant manifestement irrecevable par une décision du 9 novembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire comme manifestement irrecevable, le président de la commission de recours s'est fondé sur le motif tiré de ce que le recours administratif préalable obligatoire déposé par les requérants n'était pas motivé et manifestement mal fondé. 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-5-1 de ce même code : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur d'accorder le visa de long séjour sollicité. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ". Enfin aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les recours administratifs doivent être motivés et rédigés en langue française. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du recours adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que M. D J a contesté les cinq décisions consulaires du 20 octobre 2022. Il a, à cet égard, expliqué que tous les actes d'état civil qui avaient été communiqués étaient officiels et authentiques et qu'ils étaient accompagnés des jugements supplétifs ainsi que de certificats de conformité. Il précise également que ces refus consulaires ont engendré la séparation de la famille et que cette situation s'est aggravée en juin 2019. Le recours comportait, ainsi, des éléments de discussion du bien-fondé des motifs des décisions consulaires. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'en retenant que le recours administratif était insuffisamment motivé, le président de la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à l'examen du recours administratif préalable obligatoire formé contre les refus de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 7. M. D J a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pollono, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder à l'examen des demandes de visa de long séjour de M. A D J, de Mme E D K, B D C, d G D et de Joy's D H dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F D J, à M. A D J, à Mme E D K, au ministre de l'intérieur, et à Me Pollono. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLe greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2315767_20241125
Données disponibles
- Texte intégral