TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2315763_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 octobre et 4 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Pavy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'est pas divorcée de son mari ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, - et les observations de Me Pavy, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante argentine née le 22 décembre 1988, est entrée en France le 12 décembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de français. Elle a bénéficié de cartes de séjour en cette qualité dont la dernière a expiré le 26 janvier 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français et qui s'est vu délivrer des cartes de séjour en cette même qualité, valables jusqu'au 26 janvier 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant du fait qu'elle a été victime de violences conjugales ayant entraîné la cessation de la vie commune et la rupture du couple. Or, il ressort des mentions apposées sur l'arrêté attaqué, qui fait à tort état de ce que l'intéressée était divorcée, alors que la procédure de divorce la concernant était en cours, que le préfet n'a pas examiné son droit au renouvellement de son titre de séjour en prenant en compte les violences conjugales alléguées. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision refusant l'admission au séjour de Mme A, de même que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l'arrêté litigieux, doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pavy, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à ce titre à celui-ci. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pavy, avocat de Mme A, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pavy et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le président-rapporteur, C. CANTIE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. BARES La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2315763_20250128
CAA7816 décembre 2025
DCA_24VE01630_20251216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315763_20250128