TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315758_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2023 et 1er septembre 2023, M. D A, représenté par Me Maugin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ayant pas été établi selon les formes requises ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2023 et le 20 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Theoleyre a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. Le 26 septembre 2022, M. D A, ressortissant népalais né le 6 avril 1988, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 mars 2023 notifié le 11 avril suivant, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de renouvellement du titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision attaquée vise l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code et que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, dans son avis du 22 décembre 2022, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Népal et voyager sans risque vers ce pays. Elle précise enfin que compte tenu de la situation de M. A et des circonstances du cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des mentions de la décision en litige, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. A 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis émis le 22 décembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII, produit par le préfet de police, que ce collège, régulièrement composé, a rendu son avis au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du requérant, établi le 25 novembre 2022 par le docteur G, lequel n'a pas siégé au sein du collège. Par suite, le moyen tiré de ce que cet avis aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de police, a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 22 décembre 2022, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Il résulte des dispositions citées au point 6 qu'il appartient seulement au juge de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressée, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, sans rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, et pas davantage à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi par le docteur F le 14 octobre 2016 que M. A est atteint de la maladie de Berger caractérisée par une insuffisance rénale chronique sévère. M. A a bénéficié avec succès d'une transplantation rénale le 18 avril 2018 à l'hôpital Bicêtre, d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux composé notamment, selon les différents comptes rendus d'hospitalisation en date des 6 et 12 avril 2021, du rapport médical établi par le docteur Baron et du dernier rapport médical du 27 avril 2023, relatif à un état antérieur à l'arrêté, établi par la néphrologue en charge de son suivi, d'Advagraf 1mg, de Xarelto 20 mg, de Coveram 10/10 mg et de Cortancyl 10 mg. M. A soutient que son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine et produit à l'appui de ses allégations des courriels du laboratoire Cheplapharm du 25 avril 2023, du laboratoire Servier du 14 juin 2023 et du laboratoire Astellas du 19 juin 2023, indiquant l'impossible commercialisation respectivement, du Cortancyl 5, du Coveram 10/10 mg et de l'Advagraf. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la liste des médicaments essentiels disponibles au Népal en 2021, que le Xarelto, dont la substance active est le rivaroxaban, indisponible au Népal, peut être substitué par de l'énoxaparine ou de la coumadine (warfarine), que l'Advagraf dont la substance active est le tacrolimus peut être substitué par la cyclosporine, que les substances actives que sont l'amlodipine et le perindopril composant le Coveram, sont respectivement disponibles au Népal et substituable par l'enalapril, et enfin que le Cortancyl dont la substance active est la prednisone, indisponible au Népal, peut être substitué par la prednisolone. Si l'intéressé se prévaut de ce que contrairement au Xarelto, la coumadine nécessite une ou deux injections par jour, de sa contre-indication en cas d'insuffisance rénale, des risques d'interaction avec d'autres médicaments et de la nécessité de trouver un dosage adapté à chaque cas, il n'établit pas être dans l'incapacité de réaliser de telles injections, de l'interaction avec les autres médicaments prescrits et de l'impossibilité de trouver un dosage satisfaisant eu égard à son état de santé dans son pays d'origine ou de bénéficier de l'énoxaparine substituable au Xarelto et disponible au Népal, dont la haute autorité de santé indique dans son avis du 8 juillet 2020, le caractère comparable de ses médicaments. Si l'intéressé affirme que l'Advagraf ne peut être substitué par de la cyclosporine en raison, d'une part, de l'absence d'équivalence entre les traitements immunosuppresseurs et, d'autre part, du risque de rejet du médicament, le certificat médical en date du 29 août 2023, relatif au traitement antérieur à l'arrêté, établi par le docteur E en charge de son suivi, s'il précise que la modification de l'immunosuppression six années après une transplantation est risquée et peut avoir de graves effets sur son état de santé n'est pas suffisant pour regarder comme impossible une substitution du traitement. En outre, si l'intéressé affirme que les installations médicales dans son pays d'origine sont insuffisantes compte-tenu de son état de santé et du nécessaire suivi rapproché dont il doit faire l'objet, le courrier en date du 26 mai 2023 du docteur B A, néphrologue au sein de l'hôpital privé spécialisé des reins à Asstha au Népal, n'est que peu circonstancié sur les installations médicales manquantes quant à la prise en charge et à la surveillance médicale du requérant pour une greffe réalisée six ans auparavant. Enfin, si la prise en charge de sa pathologie par de nouveau traitements pourrait conduire à une période d'ajustement, le requérant ne démontre pas que ces ajustements seraient d'une complexité de nature à l'exposer à des risques graves. Par suite, si les traitements disponibles au Népal ne sont pas équivalents à ceux dont M. A bénéficie en France, ils sont, du moins, appropriés à la prise en charge de son affection au sens des dispositions précitées de l'article L. 425-9 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le préfet de police pouvait en estimer, sans méconnaitre ces dispositions, que M. A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. A soutient qu'il vit en France depuis le mois de décembre 2015, soit depuis près de huit ans, période durant laquelle il déclare avoir tissé de nombreuses relations amicales et sociales, et bénéficié d'un accompagnement important dans la prise en charge de sa maladie par l'équipe médicale de l'hôpital Bicêtre. En outre, M. A, qui a suivi une formation pour l'acquisition de compétences de bases professionnelles en 2019, s'estime fondé à se prévaloir d'une insertion professionnelle réussie, malgré la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé en 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté contesté, que M. A est sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa femme et son enfant, et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas, en refusant le renouvellement d'un titre de séjour à M. A, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent les demandes de titre de séjour pour " motif humanitaire ", en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 ci-dessus, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus, le préfet de police, en obligeant M. A à quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis ou comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2315758/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2315758_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel