TA4410ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315731_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Bouacida, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France aux Comores refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa. Elle soutient que : - la décision de la commission est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors notamment qu'elle a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès qu'elle a transmis l'ensemble des justificatifs requis ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions auxquelles la délivrance d'un visa en qualité d'ascendant à charge est subordonnée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2023 à 17 heures. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'ambassade de France aux Comores, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 5 juin 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 18 août 2023 laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision de la commission. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d'entrée et de court séjour au sein de l'espace Schengen : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () . Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI () ". Parmi les motifs mentionnés à l'annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d'un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que la " volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'a pas pu être établie ". 3. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, prise en application du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, serait insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne sont pas applicables au présent litige, ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant. 4. D'autre part, la décision du 18 août 2023 vise le règlement (CE) n° 810/2009 ainsi que les articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que la demande de la requérante, eu égard à sa situation personnelle et aux attaches dont elle dispose en France et dans son pays d'origine, présente un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur n'aurait pas été précédée d'un examen réel et sérieux de la situation de Mme B, laquelle n'établit au demeurant pas avoir déposé une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge ainsi qu'elle l'allègue. 6. En troisième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui du recours dirigé contre une décision de refus de visa d'entrée en France, des dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles régissent la délivrance de cartes de séjour et non la délivrance de visas de court séjour. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 8. Alors que Mme B indique elle-même que l'ensemble de ses attaches est en France et qu'elle est isolée aux Comores où elle ne dispose d'aucune ressource, elle ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir qu'elle justifierait de garanties de retour suffisantes dans son pays de résidence, la circonstance qu'elle remplirait toutes les conditions pour la délivrance d'un visa en qualité d'ascendante à charge étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde et à la nature du visa sollicité. Dans ces conditions la requérante n'est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant, pour le motif exposé au point 4, de délivrer le visa sollicité. 9. En dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la famille de Mme B qui résident en France seraient empêchés de lui rendre visite aux Comores ou dans un pays tiers, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLe greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA757 août 2023
DTA_2315731_20230807TA4425 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2315731_20241125
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315731_20241125
Données disponibles
- Texte intégral