TA4411ème chambre11ème chambreCitée 2×
TA44 · 11ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315620_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Dutheil de la Rochere, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours dirigé contre la décision du 6 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les documents produits établissent son identité et son lien familial avec le regroupant ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roncière,
- les observations de Mme Massiou, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dutheil de la Rochere.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo). Par une décision du 6 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Le 6 juillet 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours contre la décision consulaire, a recommandé au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 18 août 2023, dont Mme B épouse C demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur :
2. En premier lieu, pour rejeter le recours dont il était saisi, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il vise expressément, et sur le motif tiré de ce que l'identité de la demandeuse et son lien familial avec le regroupant ne sont pas établis par les actes d'état civil produits, lesquels ne présentent pas de caractère authentique. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial ()2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
4. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits.
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
6. Afin d'établir son identité et son lien familial avec le regroupant, Mme B épouse C produit d'une part, un acte de mariage dressé sur jugement supplétif n° RC 22.349 du 31 juillet 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa/ Matete (République démocratique du Congo), et d'autre part, trois actes de naissance, comportant respectivement le n° 879 volume II/2002 folio n° 369, le n° 226 volume VIII folio n° 226 et le n° 1919 volume IV folio, tous délivrés par un officier d'état civil de la commune de Ngaliema (République démocratique du Congo), portant transcription d'un jugement supplétif n° RC 81.887 du 23 septembre 2002 du tribunal de grande instance de Kinshasa/ Gombe (République démocratique du Congo). Toutefois, la requérante n'apporte aucune explication pour justifier de la coexistence de trois actes de naissance la concernant, et il n'est pas établi, ni même allégué, que le plus récent, daté du 8 mars 2023, procéderait à l'annulation des précédents, établis respectivement en 2002 et 2014. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le ministre de l'intérieur a pu estimer, au regard de la coexistence de plusieurs actes de naissance pour une même personne, que l'identité de Mme B épouse C et, par suite, son lien familial avec le regroupant n'étaient pas établis.
7. En troisième lieu, faute d'établissement de l'identité de la demandeuse de visa et de son lien familial avec le regroupant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée qui n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire aux requérants, qui sont déjà mariés, de fonder une famille.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2315620_20241119
Données disponibles
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