TA449ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA44 · 9ème chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315612_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ce visa. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa sollicité. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissante algérienne née le 14 avril 1953, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 25 août 2023, dont Mme E demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire en opposant le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 3. Pour justifier de ses attaches en Algérie et attester de sa volonté d'y retourner à l'issue de son voyage en France, Mme E produit une fiche familiale d'état civil algérien établie le 23 novembre 2023 et faisant état de ce qu'elle est mariée à M. A B et est mère de huit enfants nés entre 1972 et 1997, un certificat établi le 15 novembre 2023 par le président de l'assemblée populaire communale de Sidi-Lakhdar attestant, qu'à cette date, elle était sans emploi et résidait à Sidi-Lakhdar (Algérie) depuis plus de six mois, une facture d'électricité et de gaz sur laquelle ne figurent ni son nom ni l'adresse de facturation, et un extrait de la " matrice cadastrale " établie par l'agence nationale du Cadastre, indiquant qu'elle est inscrite à ladite matrice cadastrale pour une parcelle de 17,5 ares. Toutefois, ces pièces sont toutes, à l'exception de l'extrait cadastral, postérieures à la décision attaquée. Il est, par ailleurs, constant que quatre des enfants de Mme E ainsi que son frère sont établis en France, le lieu de résidence de ses quatre autres enfants n'étant pas connus. Enfin, Mme E ne produit pas les billets aller-retour correspondant aux dates du séjour envisagé. Par suite, elle n'établit pas qu'elle dispose dans son pays d'origine d'attaches économiques ou matérielles, ni ne justifie de garanties de retour suffisantes. Dès lors, le sous-directeur des visas a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation lui opposer le risque de détournement de l'objet du visa qu'elle a demandé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le rapporteur, Emmanuel C La présidente, Claire Chauvet La greffière, Cécile Guillas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA754 octobre 2024
DCA_23PA04112_20241004TA4418 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2315612_20241118
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 18 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315612_20241118
Données disponibles
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