TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315607_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer son dossier ANEF pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente en raison de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de justifier de la régularité de sa situation en France depuis la fin de validité de son visa, ce qui la maintient dans une situation précaire d'un point de vue administratif, financier et professionnel ;
- la mesure demandée est utile, compte tenu de l'absence de réponse de la préfecture à ses multiples sollicitations ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, entrée en France en possession d'un passeport revêtu d'un visa " Schengen ", valable jusqu'au 20 septembre 2022, afin de rejoindre son époux, reconnu réfugié, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé, via la plateforme de l'ANEF, des demandes de titre de séjour en qualité de conjoint de réfugié le 1er novembre 2022 et le 10 mars 2023, lesquelles ont été classées sans suite pour des raisons dont l'intéressée soutient, sans être contestée, qu'elles sont indépendantes de sa volonté. En outre, la requérante fait valoir, sans être démentie, que, depuis lors, elle ne parvient plus à accéder à la plateforme de l'ANEF en raison de l'expiration de son visa. Au regard de la nature de la demande de l'intéressée, et des difficultés qu'elle établit d'obtenir un rendez-vous en préfecture depuis un délai anormalement long, Mme A justifie d'une urgence impliquant que sa demande de titre de séjour soit enregistrée dans un délai raisonnable.
5. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à la requérante un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dès lors que cette autorisation provisoire est conditionnée au caractère complet de son dossier qu'il appartient au préfet de vérifier. Enfin, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de donner un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23156072Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2315607_20231213
Données disponibles
- Texte intégral