TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2315598_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 juillet et 1er et 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Amchi demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans et la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information SCHENGEN ;
3°) d'enjoindre, en application des dispositions des articles L.911-1 et 2 du code de justice administrative, au Préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence du requérant à la date du jugement à intervenir de délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " dans un délai d'un mois et une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le temps nécessaire à la délivrance de la carte ou, à titre subsidiaire de faire injonction au Préfet territorialement compétent d'examiner sa demande de titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire de faire injonction au Préfet territorialement compétent de lui fixer un rendez-vous afin d'examiner sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- le préfet a commis une erreur de droit ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 3 août 2023, en présence de Mme Canaud, greffière d'audience :
- le rapport de M. Béal,
- et les observations de Me Amchi représentant M. A.
L'instruction a été close à 16 h le jour de l'audience afin de permettre au conseil de M. A de produire des documents que ce dernier ne possédait que sur son téléphone portable.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 juillet 2023, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans et une décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information SCHENGEN. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations, que le requérant de nationalité marocaine est entré en France en octobre 2019 à l'âge de 15 ans et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance n'ayant plus de liens avec sa famille restée au Maroc, qu'il est suivi par une éducatrice qui a attesté de son sérieux et de sa volonté de s'insérer socialement et professionnellement au sein de la société française, qu'il a suivi une formation de monteur en installation sanitaire auprès du centre de formation d'apprentis débouchant sur la délivrance d'un CAP qu'il a obtenu peu après l'édiction de l'arrêté attaqué avec une moyenne de 16. Ensuite, il justifie depuis décembre 2021 d'un contrat en apprentissage auprès de la société Somsou-Pons qui le soutient et lui a proposé le renouvellement de ce contrat en vue d'une nouvelle formation pour obtenir cette fois un bac professionnel. Enfin, il justifie avoir entrepris des démarches en vue de la délivrance d'un titre de séjour comme jeune majeur et comme jeune majeur isolé étranger ayant été confié à l'Aide Sociale à l'Enfance les 17 février et 30 juin 2023 et a obtenu à cet effet deux mails constatant ces demandes qui sont toujours en cours auprès des services compétents de la préfecture de police. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire et une erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français et à en demander pour ce motif l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. M. A demande au tribunal d'enjoindre, en application des dispositions des articles L.911-1 et 2 du Code de justice administrative, au Préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence du requérant à la date du jugement à intervenir de délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " dans un délai d'un mois et une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le temps nécessaire à la délivrance de la carte ou, à titre subsidiaire de faire injonction au Préfet territorialement compétent d'examiner sa demande de titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire de faire injonction au Préfet territorialement compétent de lui fixer un rendez-vous afin d'examiner sa situation. Toutefois, l'annulation qui vient d'être prononcée n'implique pas le prononcé de telles injonctions. Par suite, les conclusions susvisées doivent être écartées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande Me Amchi au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 2 juillet 2023 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023.
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière
I. Canaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2315598_20230817