TA44Magistrat : Mme André - R.222-13Magistrat : Mme André - R.222-13
TA44 · Magistrat : Mme André - R.222-13 — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2315586_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée ne lui a accordé qu’une remise partielle de 1 702, 48 euros sur une dette de 3 404, 95 euros qui lui a été notifiée le 30 décembre 2022 au titre de la prime d’activité ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser sa dette. Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour Mme A... les 18 février et 3 mars 2026 et ont été communiquées. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, la CAF de la Vendée conclut au rejet de la requête en ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation du refus de remise totale de la dette de prime d’activité mise à la charge de Mme A... et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du refus implicite de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’allocation personnelle au logement. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, en application de l’article R. 222 - 13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme B... A... s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée un indu de prime d’activité de 3 404, 95 euros. Elle a contesté cette décision par un courrier du 12 janvier 2023. Par une décision du 30 août 2023, la commission de recours amiable de la CAF de la Vendée lui a accordé une remise gracieuse partielle de 1 702, 48 euros sur le montant total de sa dette. Mme A... demande l’annulation de cette décision et la remise totale de la somme restant à sa charge. Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la CAF de Vendée : La CAF de la Vendée soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant une demande de remise totale de l’indu d’allocation personnelle au logement notifiée à Mme A..., dès lors que, par une décision du 30 août 2023, la directrice de la CAF de la Vendée a donné une suite favorable à la demande de Mme A... et accordé une remise totale de cette dette. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a entendu contester uniquement la décision lui refusant une remise gracieuse totale de sa dette de prime d’activité d’un montant de 3 404, 95 euros, en date également du 30 août 2023. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la CAF de la Vendée doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 août 2023 : Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité qui a été notifié à Mme A... trouve son origine dans un recalcul de ses droits prenant en compte les pensions de vieillesse de son conjoint qui n’ont pas été déclarées auprès de la CAF de la Vendée pour les mois de décembre 2021 à février 2022. Si la requérante fait état de sa situation financière précaire, du fait notamment des charges induites par les études de sa fille, il ne résulte pas de l’instruction que celle-ci serait encore à sa charge en 2026. Par ailleurs, les éléments que Mme A... a transmis au tribunal, faisant état de ressources mensuelles du couple estimées à 2 100 euros, comprenant notamment les pensions de retraite de M. A... et la prestation de compensation handicap « aidant familial » perçue par Mme A..., et de charges s’élevant à environ 830 euros par mois, ne permettent pas d’établir que la requérante et son conjoint se trouveraient à la date du présent jugement dans une situation de précarité financière susceptible de faire obstacle au remboursement de la somme de 1 702, 48 euros restant à sa charge et à justifier l’octroi d’une remise supérieure à celle qui lui a déjà été accordée par la CAF de la Vendée. Par suite, la requête de Mme A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., à la caisse d’allocations familiales de la Vendée et au ministre du travail et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. La magistrate désignée, M. André La greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme André - R.222-13
- Formation
- Magistrat : Mme André - R.222-13
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2315586_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel