TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315584_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme E et Mme H, cette dernière agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants J B F, A et C G, représentées par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé d'enregistrer et d'instruire les demandes de visa au titre de la réunification familiale de Mme E et des enfants J B F, A et C G ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer et enregistrer les demandes de visa de la famille dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxes au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les demandeurs de visa ont rendez-vous au poste consulaire à Conakry, le 2 novembre 2023. Par une lettre du 16 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait ainsi plus lieu d'y statuer. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2023. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Pavy substituant Me Pollono, représentant Mme H et Mme E qui indique que les demandeurs de visa n'ont, pour l'instant, pas reçu de convocation et que l'ensemble des créneaux proposés par CAPAGO sont complets jusqu'en mai 2024 ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui fait valoir que les pièces produites ne permettent pas d'établir l'impossibilité dans laquelle sont placés les demandeurs de visa d'obtenir un rendez-vous auprès du prestataire CAPAGO mais confirme, en tout état de cause, que les autorités consulaires françaises à Conakry ont fixé un rendez-vous à la famille le 2 novembre 2023. La clôture de l'instruction a été reportée au 17 novembre 2023 à 10 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mmes H et E demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé d'enregistrer et d'instruire les demandes de visa au titre de la réunification familiale de Mme E et des enfants J B F, A et C G. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que les données biométriques de Mme E et des jeunes J B F, A et C G ont été collectées le 2 novembre 2023. Les intéressés ont ainsi nécessairement été convoqués, en vue de l'enregistrement des demandes de visa litigieuses, par les autorités consulaires françaises à Conakry à un rendez-vous fixé à cette même date auquel ils se sont présentés. Par suite, les conclusions de la requête de Mmes H et E aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Mme H a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pollono d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mmes H et E aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'État versera à Me Pollono, avocate des requérantes, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D H, Mme I E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 24 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2315584_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
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