TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315579_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 mai 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'urgence est établie dès lors que, dépourvu de ressources, il se trouve privé de tout moyen d'hébergement et de subsistance pour subvenir à ses besoins et qu'il n'existe pas d'intérêt public qui s'attache à ce que la décision conserve tous ses effets jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande au fond ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que l'OFII a insuffisamment motivé la décision de retrait des conditions matérielles d'accueil, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, L. 511-16, D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle a été prise au cours d'une procédure irrégulière le privant d'une garantie et étant susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise, dès lors que l'OFII devait procéder à un entretien préalable, en méconnaissance des dispositions des articles L. 511-16, L. 522-1 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il ne s'est jamais soustrait aux contrôles de l'administration et que son absence le 3 avril 2023 à l'embarquement pour un vol vers la Bulgarie est un événement isolé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 751-10, L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il appartient aux autorités nationales d'assurer effectivement l'organisation matérielle et d'accompagner le demandeur d'asile, en méconnaissance des dispositions de l'article 30 du règlement 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'OFII doit tenir compte de la vulnérabilité du requérant et particulièrement de son absence de ressources, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 3 juillet 2023 sous le numéro 2315563 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laloye a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023 tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 30 juin 1992 à Laghman (Afghanistan), a présenté une demande de protection internationale auprès de la préfecture de police le 10 octobre 2022. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure Dublin et lui a été remis une attestation de demande d'asile renouvelée le 8 novembre 2022. Il a également accepté l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil le 14 octobre 2022. Le 30 novembre 2022, l'intéressé s'est vu notifier un arrêté de transfert aux autorités bulgares, dont le recours juridictionnel contre cette décision a été rejeté le 12 janvier 2023. Par un courrier en date du 21 avril 2023 notifié le 5 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé M. A de son intention de cesser le versement des conditions matérielles d'accueil et l'a invité à présenter ses observations. L'intéressé a présenté ses observations par l'intermédiaire de son conseil le 15 mai 2023. Par une décision du 25 mai 2023, l'OFII a mis fin aux bénéfices des conditions matérielles d'accueil de M. A au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant d'embarquer le 3 avril 2023 pour son transfert vers la Bulgarie. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a par suite lieu, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence ni sur la recevabilité de la requête, de rejeter les conclusions de sa requête autres que celles tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pacheco et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2315579/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2315579_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel