TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315533_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. R I, M. P I, M. Q I, Mme E I, Mme L B, M. N B, M. O B, Mme G B et M. K C, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 24 février 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités au titre de l'asile par Mme E I, M. P I, M. Q I, Mme L B, Mme G B, M. N B, M. O B et M. K C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés dans un délai d'un jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros hors taxes au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les demandeurs de visa ne peuvent solliciter une protection internationale au Pakistan, cet Etat n'étant pas partie à la convention de Genève de 1951 ; de plus, les intéressés connaissent une situation de précarité extrême au Pakistan, étant contraints de vivre sous une tente, ce qui les expose à des risques de sanctions pour campement illégal ; compte tenu de l'irrégularité de leur séjour au Pakistan, ils ont fait l'objet de peines d'amende et encourent des peines d'emprisonnement ; leurs visas ont expiré le 31 juillet 2023 les exposant à une expulsion vers l'Afghanistan ; le gouvernement pakistanais a indiqué que les ressortissants afghans en situation irrégulière doivent quitter le territoire avant le 1er novembre 2023, et seront ensuite expulsés ; le doute sérieux s'attachant à la légalité de la décision contestée participe également à caractériser l'urgence à statuer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est insuffisamment motivée ; *elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que : - la réalité des craintes des demandeurs de visa en cas de retour en Afghanistan est établie par les faits à l'origine de la protection accordée à M. R I, les menaces proférées à leur encontre par les talibans, alors que l'époux de Mme L B a été tué, et que M. P I a été violemment attaqué par les talibans, le 17 août 2021 ; par ailleurs, MM. P et Hamidulah I étaient membres des Jabe Mogawemat, groupe de soulèvement populaire également nommé milice hazara Jabha-ye Moqawamat d'opposition contre les talibans ; M. P I a été photographié avec le combattant M. J H, fondateur du Front National de Résistance, soutenu par M. R I qui s'est rendu au rassemblement à Paris honorant son fondateur en 2019 ; MM. P et Q I, Mmes E I, N B, et L B ont été convoqués pour interrogatoire par l'administration talibane le 6 avril 2023 ; le risque que les demandeurs de visa soient persécutés par les talibans en cas de retour en Afghanistan est ainsi établi et leur éligibilité au statut de réfugié également ; - les demandeurs de visa sont soumis à de graves difficultés au Pakistan au regard des circonstances évoquées au titre de l'urgence ; - les demandeurs de visa justifient de leurs conditions d'accueil en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme L B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 octobre 2023 sous le numéro 2315665 par laquelle les consorts I demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention de Genève ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant les consorts I, en présence de M. R I ; Me Pavy indique que la présente demande de suspension ne concerne pas la famille de Mme M B qui est parvenue à entrer en Arabie Saoudite, ni M. D F ; par ailleurs, Me Pavy reprend ses écritures à la barre, notamment l'ensemble des circonstances démontrant les risques auxquels sont exposés les demandeurs de visa en Afghanistan, et insiste sur la réalité des liens familiaux unissant M. R I et les demandeurs de visa, laquelle est établie par les actes produits à l'instance ; il soutient également que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, d'une part, ne conteste pas sérieusement la valeur probante de la lettre de menace des talibans versée aux débats, en se bornant à se prévaloir de l'absence de traduction assermentée, d'autre part, commet une erreur en indiquant que certains des requérants se seraient vu délivrer un document d'identité après septembre 2021, et, en tout état de cause que le délai de délivrance de tels documents est compris entre 14 et 16 mois ; en outre, Me Pavy invoque l'impossibilité pour les intéressés de solliciter le renouvellement de leur visa iranien en ligne, le délai de traitement étant extrêmement long ; enfin, il est indiqué que les dates et les motifs des visas iraniens ayant permis aux intéressés de se rendre au Pakistan ne correspondent pas à la réalité, ces documents ayant été obtenus alors que l'Afghanistan connaissait un état de désorganisation générale et que les ressortissants afghans cherchaient par tous moyens à fuir leur pays ; l'ensemble des demandeurs de visa est ainsi entré au Pakistan le 26 mars 2022 ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. R I, ressortissant afghan né le 26 août 1995, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 septembre 2020. Des demandes de visas de long séjour, au titre de l'asile, ont été présentées auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad par ceux que l'intéressé présente comme ses frères et sœur, MM. P et Q et Mme E I, sa tante, Mme L B et les enfants de celle-ci, MM. N, O B et la jeune G B, ainsi que par M. K C, qui déclare être un salarié du restaurant où travaillait M. R I, activité à l'origine de sa fuite d'Afghanistan, selon son récit à l'OFPRA. Par des décisions du 24 février 2023, l'autorité consulaire a refusé de délivrer les visas ainsi sollicités. Par la présente requête, M. R I et les demandeurs de visa demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions consulaires précitées. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par les consorts I, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 24 février 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités au titre de l'asile par Mme E I, M. P I, M. Q I, Mme L B, Mme G B, M. N B, M. O B et M. K C. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête des consorts I en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. R, P I, Q I, Mmes E I et L B, MM. N et O B, Mme G B et M. K C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. R I, Mme E I, M. P I, M. Q I, Mme L B, M. N B, M. O B, M. K C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 17 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2315533_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel