TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2315518_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 23 mai 2023 fixant le pays de renvoi, en application de l'arrêté d'expulsion du 4 juin 2021 dont il a fait l'objet ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas signée et ne comporte pas le nom de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une décision du 28 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de M. Gualandi rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 2 octobre 1979, demande l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de police a, en exécution d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 4 juin 2021, fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " 3. L'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel M. C sera renvoyé, indique qu'il a été signé pour le préfet de police empêché mais ne mentionne pas, en caractères lisibles, le nom et le prénom ni la qualité de son auteur, alors que la signature est illisible et qu'aucune autre mention ne permet d'identifier le signataire. Par suite, l'arrêté du 23 mai 2023 est entaché d'un vice de forme et doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 4. M. C, qui n'a pas été assisté par un avocat, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel M. C sera reconduit, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente ; Mme Chloé Hombourger, première conseillère, M. Vadim Melka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. La présidente-rapporteure, A. B L'assesseure le plus ancienne, C. Hombourger La greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Chronologie de l'affaire
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TA751 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2315518_20250701
CAA7812 février 2026
DCA_24VE01612_20260212Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315518_20250701