TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2315500_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 octobre et 7 novembre 2023, Mme C A, agissant en qualité de représentante légale du jeune B A, représentée par Me Poulard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) de fixer un rendez-vous au jeune B A en vue de l'enregistrement de sa demande de visa de long séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre et 7 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar d'accorder le rendez-vous sollicité par Mme A. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Poulard, représentant Mme A, qui maintient les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et des frais d'instance, en l'absence de rendez-vous fixé par les autorités consulaires françaises à Dakar au jeune B, en vue de l'enregistrement de sa demande de visa. La clôture de l'instruction a été reportée au 14 novembre 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 19 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il résulte de l'instruction qu'un rendez-vous auprès du prestataire VFS GLOBAL SENEGAL a été accordé à Mme A, le 13 novembre 2023, en vue de l'enregistrement de la demande de visa de long séjour du jeune B A. Par suite, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Poulard d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera à Me Poulard, avocate de Mme A, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Poulard. Fait à Nantes, le 4 janvier 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J.-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2315500_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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