TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315497_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2023 et 3 octobre 2024, Mme A D et M. B C, représentés par Me Breuillot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 27 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à Mme D un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la demandeuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté. Un nouveau mémoire en défense, présenté par le ministre de l'intérieur, a été enregistré le 4 octobre 2024 et n'a pas été communiqué. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de Vaucluse du 6 novembre 2020 au profit de Mme D, ressortissante marocaine née le 27 septembre 2003, qu'il a recueillie en 2018 par acte de kafala. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été implicitement rejetée par l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 27 septembre 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la seule décision née du silence de la commission le 27 septembre 2023. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (), lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : ( ) 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision consulaire de refus de visa née le 24 mai 2022 auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle a accusé réception de ce recours le 27 juillet 2022. Les requérants, qui précisent eux-mêmes qu'en l'absence de réponse de la commission de recours, M. C " a considéré que son recours avait fait l'objet d'un rejet implicite ", doivent dès lors être regardés comme ayant été clairement informés des conditions de naissance d'une décision implicite de rejet de la commission de recours le 27 septembre 2022. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. C, qui en a sollicité le bénéfice le 11 novembre 2022, a été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 août 2023. Par suite, la requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 17 octobre 2023, soit dans le délai de recours imparti, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que celle-ci serait tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. 6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que Mme D a été confiée en 2018 à M. C, établi en France, par un acte de kafala. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de Vaucluse du 6 novembre 2020 au bénéfice de l'intéressée, l'administration, qui n'a pas entendu présenter de défense au fond alors que la décision de refus consulaire revêtait un caractère implicite, et s'est bornée à opposer à tort une fin de non-recevoir, ne fait valoir aucun motif de nature à justifier le refus de délivrance du visa sollicité au bénéfice de la demandeuse, en dépit de la mesure d'instruction diligentée à cet égard par le tribunal. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la demandeuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu et dans les circonstances très particulières de l'espèce, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Breuillot, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 27 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme D un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Breuillot une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Breuillot. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2315497_20241104
Données disponibles
- Texte intégral