TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2315497_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Brevan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer ce certificat de résidence dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait le h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les deux premiers alinéas de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 3 juillet 2023 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 17 janvier 1986, entrée en France le 4 février 2017, a déposé une demande de certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans le 14 décembre 2022. Le préfet de police lui a délivré un certificat de résidence annuel valable du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2023 et non un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : () h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention "vie privée et familiale", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des titres de séjour délivrés à la requérante à compter du 6 décembre 2017, qu'à la date du dépôt de sa demande de certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, Mme B était titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et justifiait de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B remplit les conditions pour obtenir de plein droit un certificat de résidence d'une durée de dix ans sur le fondement du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Ainsi, en lui délivrant un certificat de résidence d'une durée d'un an, le préfet de police a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans à Mme B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2315497/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2315497_20240206
Données disponibles
- Texte intégral