TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315486_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. F C et Mme G A B, agissant en leur nom et en tant que représentants légaux des enfants mineurs D C et E C, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée et France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions du 20 juin 2023 de l'ambassade de France en Haïti refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme G A B, à D C et à E C, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée sépare davantage M. C, bénéficiaire de la protection subsidiaire, de ses deux enfants mineurs et de son épouse ; ces derniers ont été directement menacés en raison des motifs l'ayant contraint à fuir Haïti ; la situation sécuritaire en Haïti est désastreuse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; ils n'ont jamais reçu de relance des autorités consulaires françaises en Haïti ; Mme A B a été invitée à se rendre à l'ambassade sans que ne lui soient demandés des documents complémentaires ; ils ont adressé un complément de dossier à la commission le 18 septembre 2023 ; * elle méconnait les articles L. 561-2 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les documents d'état civil produits au dossier permettent à eux seuls d'établir l'identité des demandeurs de visas et du lien familial les unissant à M. C ; * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, s'agissant de Mme G A B et de E C, et au rejet de la requête d'agissant de D C. Il soutient que : S'agissant de Mme G A B et de E C, il a donné des instructions de délivrance des visas. S'agissant de D C : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. F C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 octobre 2023 sous le numéro 2315475 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 novembre 2023 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Benveniste, avocate des requérants, qui s'oppose en l'état au non-lieu à statuer s'agissant de Mme G A B et de l'enfant E C, en l'absence de production de l'instruction de délivrance des visas, adressée aux autorités consulaires. S'agissant de l'enfant D C, elle fait valoir que la condition d'urgence est d'autant plus remplie que l'intéressée va se retrouver seule en Haïti, si sa mère et sa sœur obtiennent leur visa. Elle soutient par ailleurs que l'acte de reconnaissance dressé le 23 juin 2023 a été établi en respectant les dispositions du code civil haïtien. Cet acte n'ayant pas été enregistré aux archives, les intéressés n'ont pu en obtenir de copie et ont dû en faire établir un nouveau en 2023. Par ailleurs, un arrêté présidentiel du 13 novembre 2019 proroge l'arrêté du 8 janvier 2014 du même type qui prévoyait une exception temporaire permettant d'établir des actes de naissance tardifs sans jugement supplétif. En tout état de cause, le refus de visa opposé à la seule enfant D, mineure, et ainsi séparée de ses parents et de sa sœur, avec qui elle a formé une réelle unité familiale en Haïti, contrevient à son droit à la vie privée et familiale. Il ressort en effet des déclarations constantes du requérant que l'enfant D a grandi avec ses parents. - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui fait valoir qu'elle va produire l'instruction de délivrance des visas, adressée aux autorités consulaires, s'agissant de Mme G A B et de l'enfant E C. S'agissant de l'enfant D, elle pointe les nombreuses incohérences du dossier, qui démontrent une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. La clôture de l'instruction a été reportée au 7 novembre 2023 à 14h00. Des pièces complémentaires, présentées par le ministre, ont été enregistrées le 3 novembre 2023 à 15h45 et ont été communiquées. Des pièces complémentaires, présentées par le ministre, ont été enregistrées le 6 novembre 2023 à 14h03 et ont été communiquées. Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 6 novembre 2023 à 15h12 et a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, ressortissant haïtien, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 15 mars 2021. Il a sollicité le bénéfice de la réunification familiale pour celles qu'il présente comme, son épouse, Mme G A B, et ses deux filles, D C et E C. Le 20 juin 2023, un refus leur a été opposé par l'ambassade de France en Haïti. Leur recours a été rejeté par une décision du 27 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par la présente requête, M. F C et Mme G A B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la commission du 27 septembre 2023. Sur le non-lieu à statuer : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire française à Port-au-Prince de délivrer les visas sollicités par Mme G A B et par l'enfant E C. Il produit en note en délibéré copie de l'instruction adressée aux autorités consulaires en ce sens, laquelle n'est pas contestée par les requérants. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative s'agissant de Mme G A B et de l'enfant E C sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 20 juin 2023 de l'ambassade de France en Haïti refusant la délivrance d'un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié à D C. 5. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de ladite décision relative à D C, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'administration le versement à l'avocate des requérants de la somme demandée sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en tant qu'elles concernent la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 20 juin 2023 de l'ambassade de France en Haïti refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme G A B et à l'enfant E C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, à Mme G A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 10 novembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2315486_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA