TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315467_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre et 4 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; à défaut, d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne prend pas en considération sa situation personnelle et que le préfet s'est senti à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dupin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 7 septembre 1994, est entré sur le territoire français durant l'année 2022 selon ses déclarations. Après un contrôle d'identité le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre le 15 novembre 2023 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B C, chef du pôle instruction et mise œuvre des mesures d'éloignement, lequel était compétent pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, en vertu d'une délégation de signature consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis aux termes de l'arrêté n° 2023-2213 en date du 23 août 2023 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, que le préfet a mentionné les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a rappelé les éléments de sa situation administrative, familiale et personnelle notamment sa nationalité, le fait qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation et qu'il a déclaré exercer une activité professionnelle sans autorisation. De même, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant, tout comme le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 7. En deuxième lieu, si M. D soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un défaut d'examen, la décision mentionne les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet de de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté, qu'il exerce une activité professionnelle sans autorisation, qu'il est célibataire et sans enfant à charge, et qu'il n'a jamais cherché à régulariser sa situation. Il suit que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. En l'espèce, M. D soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a noué des relations personnelles dans le cadre de son activité professionnelle. Toutefois, cette affirmation n'est démontrée par aucune pièce. Enfin, pour soutenir qu'il exerce une activité professionnelle, M. D ne démontre avoir travaillé que durant les mois d'avril 2023 au mois d'août 2023. Il ne démontre ainsi pas avoir l'essentiel de ses centres d'intérêts privés et familiaux en France. Le moyen tiré des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la mesure d'éloignement contestée n'étant nullement illégale, l'exception d'illégalité soulevée contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l'un ou certains d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a pris la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en considération de la circonstance que M. D ne justifiait d'aucune circonstance particulière et qu'il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l'intéressé, des critères prévus par la loi. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige : 15. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. DupinLe greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2315467_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel