TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2315461_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. D B, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont signées par une autorité incompétente, car ne disposant pas d'une délégation de signature régulière du préfet ; - l'arrêté procède d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B au motif que les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, rapporteure, - et les observations de Me Cariti-Brankov, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant malien né le 1er janvier 1977 à Bamako (Mali), est entré en France le 26 décembre 2008 sous couvert d'un visa de transit valable jusqu'au 4 janvier 2009. Il a été titulaire d'un titre de séjour pour raisons de santé, entre le 15 décembre 2015 et le 28 août 2017. Le 9 mars 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 20 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A C, sous-préfète du Raincy, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. " 4. En l'espèce, si M. B invoque la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement, ni que le préfet aurait examiné d'office sa situation au regard de ces dispositions. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B n'était pas titulaire d'une autorisation de travail conformément aux dispositions précitées et n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait pas refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit en tout état de cause être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " " 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside en France depuis 2008, est célibataire et sans charge de famille en France, alors que résident dans son pays d'origine, le Mali, son épouse et ses deux enfants, dont un mineur, ainsi que sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions, en refusant son admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. D'autre part, M. B soutient qu'il justifie d'une sérieuse insertion professionnelle en France, ayant travaillé, en qualité d'agent de service, sous couvert de contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel, auprès des sociétés Abso et CMD entre 2016 et 2018 ainsi qu'auprès de la société Access Clean en 2017. A la date de la décision attaquée et depuis 2016, il travaille à temps partiel, auprès d'un même employeur, la société Technipropr, pour une rémunération mensuelle d'environ 60 euros par mois. Enfin, il indique avoir conclu, le 30 juin 2023, un contrat de travail à durée indéterminée avec un nouvel employeur, pour exercer ce même emploi, à temps partiel. Toutefois, ces expériences professionnelles, bien qu'elles témoignent des réels efforts d'intégration de M. B, ne suffisent pas, compte tenu notamment de la quotité horaire prévue par les multiples contrats conclus, à caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dès lors, en refusant de régulariser la situation administrative du requérant au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. B telle que décrite aux points 6 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En dernier lieu, M. B soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation, dès lors qu'il n'a pas procédé à une analyse de son expérience professionnelle, ni relevé qu'il exerçait une activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Toutefois, si le préfet n'a pas précisé que M. B justifiait d'une activité actuelle en exerçant un emploi à la date de la décision contestée, cette circonstance, eu égard à la situation professionnelle de l'intéressé telle que décrite précédemment, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur cette circonstance. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Boucetta, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULe greffier, Y. EL MAMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2315461_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel