TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315436_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 29 novembre 2023, M. B C A représenté par Me Achache, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à ce que le tribunal statue au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi de 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse a des conséquences graves sur sa situation personnelle, académique et professionnelle, notamment en ce qu'elle a pour effet d'interrompre sa scolarité et d'entraver l'obtention de son diplôme ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : En ce concerne le refus de titre de séjour : * elle est entachée d'un vice de compétence ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état civil et quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; * elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; En ce concerne l'obligation de quitter le territoire : * elle est entachée d'une exception d'illégalité dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; * elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : * elle est entachée d'une exception d'illégalité dès lors qu'elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - la requête n° 2315442, enregistrée le 17 novembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 30 novembre 2023 à 9h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés, qui a notamment précisé, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ; - les observations de Me Achache, représentant M. A, présent, qui retire les conclusions aux fins de suspension des décisions du 27 septembre 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant ivoirien né le 17 mars 2000, déclare être entré sur le territoire français, le 26 août 2019. Le 4 janvier 2023, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Achache et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 décembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2315436_20231214
Données disponibles
- Texte intégral