TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315434_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Robin, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 14 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Skopje (Macédoine du Nord) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Skopje de délivrer le visa demandé dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les informations communiquées sont complètes et fiables, que le secteur du bâtiment est en tension et qu'il dispose d'un diplôme et d'une expérience dans ce secteur.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovare, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Skopje (Macédoine du Nord). Par une décision du 2 mai 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 14 août 2023, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".
4. M. B soutient, sans que le ministre, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ne le conteste, qu'il a fourni à l'appui de sa demande de visa l'ensemble des documents requis, justifiant qu'il disposait d'une autorisation de travail et d'un certificat de formation professionnelle en platerie et peinture, lui permettant d'obtenir le visa sollicité. Dès lors, faute pour le ministre de justifier du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées par M. B à l'appui de sa demande de visa pour justifier des conditions de son séjour, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant son recours pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entachée sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa d'entrée et de long séjour en France demandé par M. B, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 14 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2315434_20241119
Données disponibles
- Texte intégral