TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 3 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2315412_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, la SAS Omthevia demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 68 536 euros au titre de la période comprise entre le 1er et le 31 mai 2023, assorti des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - si les mentions obligatoires devant figurer sur les factures sont prévues par les dispositions des articles 289 du code général des impôts et 242 nonies de l’annexe II au code général des impôts, l’administration fiscale ne saurait limiter le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée aux factures omettant certaines conditions formelles ; - les trois factures de « management fees » émises par sa société mère, la société Comhold, sont suffisamment explicites quant à la nature des prestations et leur montant pour justifier le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée les ayant grevées ; - elle a communiqué à l’administration fiscale les pièces justificatives relatives à l’existence d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à son profit pour six autres factures. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025. Par une lettre du 5 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, faute de litige né et actuel avec le comptable chargé le cas échéant de procéder au paiement de tels intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : La société par actions simplifiée (SAS) Omthevia, qui exerce dans le secteur d’activité de l’ingénierie et des études techniques, a présenté, le 16 juin 2023, une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période du mois de mai 2023, pour un montant de 68 536 euros. Par une décision du 12 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif que les pièces comptables fournies à l’appui de celle-ci ne permettaient pas d’établir la réalité d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à son profit. Par la présente requête, la SAS Omthevia demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Sur les conclusions à fin de remboursement : D’une part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (…) / IV. - La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) ». En vertu de l’article 289 du même code, tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers. Aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II du code précité : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; / 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; / 3° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code précité ; / 4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe ; (...) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration. / (…) ». Pour rejeter la demande de remboursement présentée par la société requérante, l’administration fiscale a considéré que celle-ci ne lui avait pas transmis l’intégralité des pièces demandées lors de l’instruction de la demande de remboursement pour établir le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée de ses factures, à savoir, pour les prestations de « management fees » facturées par sa société mère Comhold, le détail des prestations effectuées à son profit et, pour les autres prestations, les preuves de facturation et de paiement. En ce qui concerne les prestations de « management fees », il résulte de l'instruction que la SAS Omthevia a conclu, le 15 décembre 2021, une convention de prestations de services avec la société Comhold, laquelle prévoit, en son article 3, que les prestations objet de la convention seront facturées un montant forfaitaire mensuel de 24 500 euros hors taxes. En outre, ce même contrat stipule, au troisième alinéa de son article 3, que la SAS Omthevia pourra confier à la société Comhold des prestations de service à caractère exceptionnel, dont la rémunération sera fixée par voie d’avenant. En se bornant à verser à la présente instance trois factures émises par la société Comhold, dont une seule mentionne une rémunération forfaitaire mensuelle de 24 500 euros, sans qu’aucun avenant ne puisse expliquer des montants supplémentaires à la rémunération forfaitaire contractuelle sur les deux autres factures, alors qu’au demeurant, une des trois factures n’indique pas les mois couverts par la prestation, et en n’établissant pas de lien entre les factures pour lesquelles elle sollicite le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée et les paiements effectivement opérés, la SAS Omthevia ne peut être regardée comme justifiant du montant de taxe déductible à ce titre et du crédit de taxe dont elle demande à bénéficier. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée grevant les six autres factures dont la SAS Omthevia sollicite la déductibilité, il résulte de l'instruction que l’intéressée produit, dans le cadre de la présente instance, les pièces demandées par l’administration fiscale pour seulement deux de ses six factures, à savoir les prestations d’équipement d’écrans informatiques, pour un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 275 euros, ainsi que l’acquisition du logiciel « Izuba » pour les études de performances thermiques, pour un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 500 euros. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Omthevia est seulement fondée à obtenir le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 775 euros au titre du mois de mai 2023. Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires : Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal, les intérêts moratoires dus au contribuable sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ». La SAS Omthevia ne fait état d'aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont prématurées et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à la requérante d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à la SAS Omthevia le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 775 euros au titre de la période du 1er au 31 mai 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Omthevia et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025. Le rapporteur, A. DavidLe président, E. Toutain La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
DTA_2315412_20251103
Données disponibles
- Texte intégral