TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315406_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 26 octobre suivant, M. E B et Mme D A, représentés par Me Gommeaux, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 18 septembre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 6 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à Mme A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, " de délivrer le visa sollicité " et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme A se retrouve complètement isolée en Iran ; son titre de séjour a expiré le 10 septembre 2023 ; elle est enceinte (huit mois de grossesse), ce qui la place dans une situation de grande vulnérabilité ; elle a fait part aux autorités françaises des risques pour sa sécurité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ils se sont mariés religieusement en 2015 ; l'OFPRA les a inscrits en qualité de concubins en juillet 2018 ; le remariage du requérant dans le cadre d'une union civile avec la même personne postérieurement à la demande d'asile ne peut avoir pour conséquence de faire disparaître ce concubinage reconnu préalable à la demande d'asile, et ne saurait lui faire perdre son droit à la réunification familiale ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. B a été constant dans ses déclarations, mentionnant son épouse dès le départ ; il envoie de l'argent à cette dernière ; il lui a rendu trois fois visite en Iran ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation au regard de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mme A n'a pas déposé de demande de réunification familiale partielle, le couple n'ayant plus d'enfant depuis le 2 juin 2021, date du décès de leur fille ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; toutes les conditions légales sont remplies pour obtenir le visa ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. B est séparé physiquement de son épouse depuis maintenant six ans, ayant été contraint de fuir l'Afghanistan pour se soustraire à des risques pour sa sécurité ; il est constant que le requérant ne peut retourner en Afghanistan auprès de son épouse puisqu'il bénéficie de la protection subsidiaire en France ; leur vie commune ne peut donc se dérouler qu'en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 octobre 2023 sous le numéro 2315451 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 novembre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Pollono, substituant Me Gommeaux, représentant les requérants, en présence de M. B ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A, ressortissants afghans nés respectivement les 25 mars 1990 et 8 août 2000, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision, née le 18 septembre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre la décision du 6 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer à Mme A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. En l'état de l'instruction, et au regard notamment des pièces versées quant à la justification d'une " vie commune suffisamment stable et continue " entre M. B, qui s'est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire en France, et Mme A, ainsi que de celle du décès de leur unique enfant le 2 juin 2021, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2, L. 561-5 et L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Il n'est par ailleurs pas sérieusement contesté que Mme A est isolée en Iran, pays dans lequel elle séjourne désormais irrégulièrement, et qu'elle se trouve en situation de particulière vulnérabilité dès lors qu'elle doit accoucher d'ici un mois. Il suit de là que la situation des requérants présente une situation d'urgence suffisamment caractérisée pour que la condition prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. Il y a dès lors lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Au regard de ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de l'assortir de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la commission du 18 septembre 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de Mme A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à M. B et à Mme A la somme globale de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gommeaux. Fait à Nantes, le 7 novembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2315406_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel