TA9312ème chambre12ème chambre
TA93 · 12ème chambre — 31 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2315403_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 26 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Papinot, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui fixer un rendez-vous dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l’annexe 10 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a versé des pièces enregistrées le 26 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant colombien né le 28 octobre 1987, a sollicité le 18 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 22 décembre 2023, dont M. B... demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande. Sur le non-lieu à statuer : Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B... a été enregistrée le 29 août 2025 et un récépissé valable du 29 août 2025 au 28 février 2026 lui a été délivré. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer, ainsi que par voie de conséquence sur les conclusions à fin d’injonction. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B... somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Jauffret, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025 La rapporteure, A. Jaur Le président, E. JauffretLa greffière, S. Mohamed Ali La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4431 octobre 2023
ORTA_2315403_20231031TA9331 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2315403_20251231
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 12ème chambre
- Formation
- 12ème chambre
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
DTA_2315403_20251231
Données disponibles
- Texte intégral