TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315402_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A E B et Mme D C, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont refusé de délivrer un visa long séjour à Mme D C, au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut à leur profit. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Islamabad ont été invitées à convoquer l'intéressée aux fins de délivrance du visa sollicité. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 30 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle du 30 octobre 2023. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 19 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, le 26 octobre 2023, donné instruction à l'autorité consulaire française à Islamabad de convoquer et délivrer le visa sollicité par Mme C. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par M. B et Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Renaud d'une somme de 500 (cinq cents) euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme C. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B et Mme C aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : L'État versera à Me Renaud, avocat de M. B et Mme C, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. A E B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 14 décembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU Le greffier, J.-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2315402_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
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