TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315394_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me De Seze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéficie de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui remettre, en attendant, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dupin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 6 janvier 1990, est entré sur le territoire français durant l'année 2016 selon ses déclarations, muni d'un visa, et a été mis en possession de plusieurs titres de séjour mention " étudiant " dont le dernier expirait le 1er mars 2022. Après avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, M. B a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 4 avril 2023, notifié le 9 mai 2023, contre lequel il a formé un recours et déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 mai 2023. Après avoir été convoqué au commissariat le 15 novembre 2023 en raison d'un conflit qui l'oppose à son bailleur, M. B a fait l'objet le même jour d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023. Sur l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ". 4. Il ressort des pièces du dossier d'une part que M. B a déposé le 9 mai 2023 une demande d'aide juridictionnelle suspensive afin de contester l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en sorte qu'il ne peut être regardé comme s'étant soustrait à cette mesure d'éloignement. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas déposé de demande de renouvellement de titre de séjour devant les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Ainsi, en fondant son arrêté sur les dispositions de l'article L. 611-1 3°, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur de droit. Le moyen qui en est tiré doit donc être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige en date du 15 novembre 2023 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me De Seze, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me De Seze sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté en date du 15 novembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'intervale. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me De Seze au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me De Seze et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. DupinLe greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2315394_20231221
Données disponibles
- Texte intégral