TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2315367_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Bera, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Bera, avocat de M. A, qui reprend ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, demande l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu, l'arrêté, qui n'avait pas à mentionner pourquoi l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne faisait pas obstacle aux décisions qu'il comporte, comprend les considérations de droit et de fait qui fondent chacune de ces décisions. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 15 novembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a refusé de reconnaître à M. A la qualité de réfugié comme de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, dès lors notamment qu'il ne pouvait être tenu pour établi qu'il risquait de subir les traitements mentionnés aux dispositions du 2° de l'article L. 512-1 dont les termes sont les mêmes que ceux des stipulations citées au point précédent. Si M. A se prévaut de ce que compte tenu tant de son homosexualité, reconnue par la Cour nationale du droit d'asile, que de la situation de conflit que connaît le Mali, il risque en cas de renvoi dans ce pays de subir les traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la décision du 15 novembre 2023 et de l'absence d'éléments distincts qu'il aurait versés au dossier, que le préfet a effectivement méconnu les risques qu'il encourt et méconnu ces stipulations en décidant de l'obliger à quitter le territoire français à destination, en cas d'exécution d'office de cette mesure, de ce pays. Le moyen tiré d'une méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier que le préfet a omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. A, ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci en prenant les différentes décisions que comporte l'arrêté contesté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bera et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé P. BLa greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2315367_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel