TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2315365_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'il appartient au tribunal de fixer, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est susceptible d'être considéré comme réfugié au sens de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il relève de l'article L. 712-1 du même code ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra, - les observations de Me Calme, avocate commise d'office représentant M. A, présent et assisté d'un interprète en penjabi. Il soutient en outre que sa vie est menacée en Italie dès lors qu'il a été victime de personnes dangereuses et qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Pakistan où y règne une violence aveugle - et les observations de Mme C, représentante de la préfecture de policen, qui fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant pakistanais né le 20 octobre 2004, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte la mention des considérations de droit qui en constituent le fondement, à savoir le règlement (UE) n°604/2013. En outre, il précise les éléments de fait pertinents relatifs à la situation de M. A et notamment les circonstances pour lesquelles le préfet de police a estimé que l'Italie devait être regardée comme l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, à savoir que l'intéressé a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 12 mars 2023. En outre, il précise que ces mêmes autorités ont été saisies le 6 avril 2023 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 pour laquelle elles ont donné leur accord implicite le 7 juin 2023. Enfin, l'arrêté attaqué relève que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue : 1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; () ". Et aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " Enfin, aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont les missions, le statut et l'organisation sont définis notamment aux articles L. 121-7 à L. 121-16, statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il n'est toutefois pas compétent pour connaître d'une demande dont l'examen relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement avec d'autres Etats. " 5. M. A soutient que l'arrêté litigieux méconnait les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il devrait se voir accorder la protection subsidiaire en raison des menaces qui pèsent sur sa vie dans son pays d'origine et de l'absence de protection des autorités pakistanaises. Toutefois, d'une part, seul l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est compétent, en application des dispositions précitées de l'article L. 531-1, pour accorder la qualité de réfugié. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé " Eurodac ", que M. A a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 12 mars 2023, soit avant le dépôt de sa demande d'asile en France, le 30 mars 2023. Les autorités italiennes ont par ailleurs implicitement donné leur accord pour prendre en charge M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article 13-1 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les autorités italiennes doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. A. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande d'asile de M. A ne relevant pas de la France, il ne peut utilement se prévaloir des articles L.511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et ne peut être qu'écarté. 7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 8. D'une part, si M. A soutient que lorsqu'il était en Italie, il a été victime de personnes dangereuses et qu'il risque pour sa sécurité en cas de transfert en Italie, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations. D'autre part, si M. A soutient qu'il est menacé dans son pays d'origine et a été contraint à l'exil du fait des persécutions auxquelles il était exposé, la décision attaquée n'a pas pour objet de l'éloigner vers son pays d'origine mais de le transférer aux autorités italiennes, pour que celles-ci procèdent à un examen de sa demande d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2023. La magistrate désignée, A. CASTÉRALa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2315365_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel