TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2315359_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Fofana demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire séjour ou une attestation de prolongation d'instruction, ainsi qu'un titre de séjour " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de Me Fofana en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la précarité de sa situation administrative compromet la poursuite de ses études et la possibilité pour elle d'exercer une activité professionnelle ; -la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité car elle lui permettra de poursuivre ses études ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : () Seine-Saint-Denis ; / (). ". 3. Il résulte de l'instruction que les difficultés dont fait état Mme B pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. La requérante résidant à Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis, il appartient au tribunal administratif de Montreuil, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur sa demande. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 30 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./900
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2315359_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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