TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315328_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12, 16, 17 et 27 octobre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 26 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 29 septembre 2023 et du 11 octobre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la date de rentrée tardive de sa formation est fixée au 13 novembre 2023 et qu'elle a déjà engagé une bonne partie des frais de scolarité alors qu'elle a fait preuve de diligence dans ses démarches en vue de l'obtention du visa demandé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que son dossier de visa est complet ; elle a été acceptée pour le programme de Mastère Communication et Digital Media Manager à l'école Ynov-Campus à Nantes ; son frère, garant principal, dispose des ressources nécessaires et l'hébergera dans un premier temps. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été précédée du recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et en ce qu'elle n'a pas joint une copie de sa requête en annulation ; - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que la requérante, qui a reporté son projet d'une année n'établit pas avoir été diligente dans ses démarches pour obtenir le visa demandé alors qu'elle déposé deux demandes de visa consécutives sans contester le premier refus : - aucun des moyens soulevés par Mme A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 octobre 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une pièce, présentée par Mme A, a été enregistrée le 31 octobre 2023 à 9h42. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 27 janvier 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 29 septembre 2023 et du 11 octobre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 29 septembre 2023 et du 11 octobre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 novembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2315328_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel