TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Citée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2315325_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 juin 2023 et le 19 septembre 2023, M. C B représenté par Me Loiré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation personnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue, en présence de M. Boucher, greffier d'audience : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Loiré, pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né en 2000, déclare être entré en France le 27 avril 2022. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 octobre 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 janvier 2023. Par un arrêté du 8 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Par un arrêté n°2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné à M. D E, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. En qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 6. Dès lors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il risquerait actuellement et personnellement de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi attaqué méconnaît des textes cités au point précédent. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, G. ALe greffier, R. BOUCHER La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 26 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315325_20230926