TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2315324_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2023, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au Préfet de police d'examiner son dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour , Il soutient qu'il est menacé au Bangladesh Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 1er août 2023 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Aitkaki, représentant M. A; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er avril 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 3. En l'espèce, la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA le 27 octobre 2022 et la Cour nationale du droit d'asile le 21 avril 2023, ainsi qu'en atteste la fiche TelemOfpra qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, le préfet de police pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, prendre une mesure d'éloignement à l'encontre du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 5. M. A soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a cependant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 octobre 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 21 avril 2023. Si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans le pays de renvoi fixé par le préfet, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans le pays de renvoi fixé par le préfet. Ainsi, M. A n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 14 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. La magistrate désignée, C. HNATKIWLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315324/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2315324_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel