TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315296_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Mbaye, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il s'est connecté à de nombreuses reprises à compter du mois d'août 2023 sur le site Internet de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous avant l'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle, le 26 octobre 2023 ; -il s'est désisté de sa précédente requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dès lors qu'il a eu confirmation du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 13 octobre 2023 ; malgré cette confirmation, il n'a pas obtenu de rendez-vous auprès de la préfecture et n'a pas été mis en possession d'un récépissé ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la prise de rendez-vous sur le site Internet de la préfecture est impossible et que l'absence de renouvellement de sa carte de séjour l'expose au risque de se trouver en séjour irrégulier et compromet ainsi le bon déroulement de ses études. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. A n'apporte aucun élément pour justifier de la nécessité d'obtenir la mesure sollicitée à très bref délai ; - il n'a pas sollicité le renouvellement de sa carte de séjour dans les délais prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande de renouvellement de carte de séjour a été enregistrée le 13 octobre 2023 et il ne fait valoir aucune circonstance justifiant que sa situation soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 4 février 2000, est entré en France le 7 septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " puis a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 26 octobre 2023. Le 13 octobre 2023, il a reçu confirmation du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de de carte de séjour. Il fait valoir qu'il n'a pas été mis en possession d'un récépissé et qu'il a sollicité à plusieurs reprises, en vain, un rendez-vous en préfecture afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui un délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. A fait valoir qu'il ne parvient pas à obtenir le rendez-vous en préfecture qu'il sollicite depuis le mois d'août 2023, malgré ses demandes répétées et la confirmation du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour datant du 13 octobre 2023. Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure due la juge des référés, se borne à alléguer que " l'absence de rendez-vous risque de compromettre la bonne marche de ses études puisque la régularité de son séjour sera mis en doute ", ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 décembre 2023. La juge des référés, signé V. Fléjou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315296
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Chronologie de l'affaire
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TA9512 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2315296_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel