TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315277_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 28 octobre 2023, Mme A B et la société par actions simplifiée Marty Holding, représentés par Me Hentz, demandent au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer à Mme B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de visa à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1850 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme B a quitté son emploi en Tunisie en janvier 2023 et est actuellement sans emploi ; son arrivée est attendue par son employeur qui atteste rencontrer des difficultés de recrutement, le retard risquant de mettre la société en difficulté ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle établit les circonstances dans lesquelles elle envisage de séjourner en France ; l'objet du séjour est de venir travailler dans l'entreprise de son frère en qualité d'assistante de direction ; son profil est en adéquation avec le poste à pourvoir ; elle sera hébergée dans un premier temps par son frère. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le 26 octobre 2023, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le visa sollicité. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 28 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 30 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que le 26 octobre 2023 les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le visa sollicité à Mme B. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par Mme A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 (cinq cent) euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 (cinq cent) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la société Marty Holding et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 novembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2315277_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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