TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315275_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 sous le n°2315275, Mme A, représentée par Me de Clerck, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 19 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'ascendante à charge d'un ressortissant français ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet, à verser cette somme à l'un des requérants. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est dans une situation de particulière vulnérabilité en Afghanistan et de grande précarité au Pakistan où elle séjourne de manière irrégulière ; elle risque ainsi d'être expulsée vers l'Afghanistan et d'y être exposée à des risques pour sa vie et sa sécurité ; de plus, la situation des ressortissants afghans en situation irrégulière au Pakistan s'est dégradée au fil des derniers mois., les autorités pakistanaises ayant annoncé le 5 octobre 2023, que les migrants résidant illégalement dans le pays disposaient de 28 jours pour partir volontairement du pays, et qu'une "récompense" serait offerte pour toute information conduisant à leur arrestation à l'expiration de ce délai ; en outre, la mesure demandée ne préjudicie pas à un intérêt public ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : *elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 411-1 et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle remplit l'ensemble des conditions de délivrance du visa sollicité ; elle justifie de son lien familial avec M. C A, ressortissant français, au regard de l'acte de naissance de l'intéressé établi par l'OFPRA ; elle est dépourvue de toute ressource et dépend totalement des transferts d'argent effectués par son fils C, lequel justifie de ressources stables et suffisantes pour pourvoir à ses besoins ; elle a produit un dossier complet à l'appui de sa demande de visa ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle est placée dans une situation d'extrême vulnérabilité et de grande précarité alors qu'elle est séparée de son fils, ressortissant français, depuis près de dix années ; M. C A ne peut lui rendre visite en Afghanistan, ni même au Pakistan, les autorités de cet Etat lui ayant refusé la délivrance d'un visa ; son fils B A réside également désormais en France ; le fait qu'elle ne soit pas isolée au Pakistan ne saurait permettre d'affirmer qu'elle mène une vie privée et familiale normale dans ce pays ; la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit, celui de son époux mais aussi celui de leur fils de mener une vie familiale normale sans pour autant être justifiée par un impératif de sécurité publique ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. II- Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 sous le n°2315276, M. A, représenté par Me de Clerck, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 19 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'ascendant à charge d'un ressortissant français ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet, à verser cette somme à l'un des requérants. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est dans une situation de particulière vulnérabilité en Afghanistan et de grande précarité au Pakistan, la validité de son visa délivré par les autorités pakistanaises expirant le 14 décembre 2023 ; à compter de cette date, il risque ainsi d'être expulsé vers l'Afghanistan et d'y être exposé à des risques pour sa vie et sa sécurité ; l'irrégularité du séjour de son épouse au Pakistan le place dans un état de grande inquiétude et le fragilise alors qu'il souffre de graves problèmes de santé ; de plus, la situation des ressortissants afghans en situation irrégulière au Pakistan s'est dégradée au fil des derniers mois., les autorités pakistanaises ayant annoncé le 5 octobre 2023, que les migrants résidant illégalement dans le pays disposaient de 28 jours pour partir volontairement du pays, et qu'une "récompense" serait offerte pour toute information conduisant à leur arrestation à l'expiration de ce délai ; en outre, la mesure demandée ne préjudicie pas à un intérêt public ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : *elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 411-1 et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il remplit l'ensemble des conditions de délivrance du visa sollicité ; il justifie de son lien familial avec M. C A, ressortissant français, au regard de l'acte de naissance de l'intéressé établi par l'OFPRA ; il est dépourvu de toute ressource et dépend totalement des transferts d'argent effectués par son fils C, lequel justifie de ressources stables et suffisantes pour pourvoir à ses besoins ; il a produit un dossier complet à l'appui de sa demande de visa ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il est placé dans une situation d'extrême vulnérabilité et de grande précarité alors qu'il est séparé de son fils, ressortissant français, depuis près de dix années ; M. C A ne peut lui rendre visite en Afghanistan, ni même au Pakistan, les autorités de cet Etat lui ayant refusé la délivrance d'un visa ; son fils B A réside également désormais en France ; le fait qu'il ne soit pas isolé au Pakistan ne saurait permettre d'affirmer qu'il mène une vie privée et familiale normale dans ce pays ; il souffre de graves problèmes de santé ; la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit, celui de son épouse mais aussi celui de leur fils de mener une vie familiale normale sans pour autant être justifiée par un impératif de sécurité publique ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 octobre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Le Floch, substituant Me de Clerck, représentant M. et Mme A, en présence de M. C A, qui reprend ses écritures à la barre et soutient que la mention sur le passeport de M. A faisant état de ce qu'il est " self employed " signifie uniquement qu'il exerce une activité professionnelle, que, par ailleurs, depuis la chute de Kaboul, M. A ne perçoit plus aucune ressource, y compris en tant que retraité, enfin, que les transferts d'argent effectués par leur fils français étaient adressés à leur fils B, car celui-ci disposait d'un compte bancaire et qu'il remettait l'argent à ses parents lors de ses fréquents retours en Afghanistan, lorsqu'il était étudiant au Pakistan ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conteste la précarité de la situation des requérants au Pakistan au regard de la durée de validité des visas délivrés par les autorités de cet Etat et le fait que les sommes d'argent transférées par M. C A avaient pour objet de subvenir aux besoins de ses parents, dès lors qu'elles étaient adressées à son frère, étudiant au Pakistan, où ne séjournaient pas les requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes nos2315275 et 2315276, formées par les membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. et Mme A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions des requêtes : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par Mme et M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours exercés contre les décisions du 19 avril 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de leur délivrer un visa de long séjour en tant qu'ascendants à charge d'un ressortissant français. 5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter le surplus des conclusions des requêtes de Mme et M. A. O R D O N N E : Article 1er : Mme A et M. A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2315275 et 2315276 de Mme A et M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, M. E A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me de Clerck. Fait à Nantes, le 20 novembre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2315275-2315276
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2315275_20231120
Données disponibles
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