TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315249_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, Mme H D, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités portugaises ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et de transmettre sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - la décision méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des paragraphes 1 et 2 l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023 à 10h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante angolaise née en 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités portugaises. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme D. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du " pôle régional Dublin ", à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. A C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B F, attachée, cheffe du pôle, " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. C et Mme F n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait. 4. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. " 5. D'une part, il ressort des pièces du présent dossier que Mme D a été destinataire des informations prévues par les dispositions précitées. Elle s'est ainsi vu délivrer le guide du demandeur d'asile, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " ainsi que la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue portugaise, langue que l'intéressée a déclaré comprendre ainsi qu'il ressort du recueil d'informations la concernant. Par ailleurs, Mme D a certifié sur l'honneur à l'issue de l'entretien au cours duquel lui ont été remis les documents, et qui a été conduit par le biais d'un service d'interprétariat téléphonique en langue portugaise, que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile, ainsi que dans les brochures A et B lui ont été communiquées et elle a reconnu les avoir comprises. Mme D n'établit pas en quoi l'information qui lui a ainsi été donnée ne serait pas conforme à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. D'autre part, en vertu des articles L. 741-1, L. 744-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant l'article 6, paragraphe 1 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale et du droit d'asile, tout étranger souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande, en principe, au plus tard trois jours ouvrés après sa présentation, procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013, et qui peut prévoir que la demande est présentée auprès de la personne morale à laquelle a été déléguée, par convention, la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande. Si la présentation d'une demande d'asile auprès de la structure de pré-accueil à laquelle ont été déléguées les missions de renseigner en ligne le formulaire de demande pour le compte du demandeur d'asile, de vérifier la complétude du dossier, de fournir des photos, de prendre rendez-vous avec le guichet unique pour le demandeur d'asile et de lui remettre une convocation, constitue le point du départ du délai mentionné au 1 de l'article 21 du règlement 604/2013, elle ne constitue pas la matérialisation de la demande de protection internationale. Mme D n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû disposer de l'information prévue à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès sa présentation à la structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien qu'elle a signé, que Mme D a été reçue en entretien individuel le 12 juillet 2023 et a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle. D'une part, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. D'autre part, le préfet établit que cet entretien a été conduit avec l'assistance téléphonique d'un interprète de la société ISM Interprétariat en portugais, langue que la requérante a déclaré comprendre. Enfin, il ressort tant de l'arrêté attaqué que du compte-rendu d'entretien que Mme D a pu faire état de sa situation familiale, de son état de santé et des conditions de son séjour au Portugal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / ()2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour approcher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 10. Pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause humanitaire prévue aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Mme D fait valoir dans ses écritures que, lorsqu'elle se trouvait au Portugal, elle a été contactée par ses persécuteurs angolais, qui lui ont indiqué savoir où elle se trouvait au Portugal, de sorte qu'elle se trouvait en danger dans ce pays alors qu'elle se trouve prémunie de ce danger en France, pays où la diaspora angolaise est bien plus restreinte et où elle est donc difficilement localisable. Mme D n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations et n'établit ni même n'allègue sérieusement que les autorités portugaises ne seraient pas en mesure de la protéger en cas de menaces à son encontre. La requérante fait également valoir sa vulnérabilité, tenant à sa situation de demandeuse d'asile, à son isolement au Portugal et à divers problèmes médicaux en cours de diagnostic. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pathologies évoquées par la requérante en des termes peu précis caractériseraient une situation de vulnérabilité ou ne pourraient pas être prises en charge par le système de santé portugais. En outre, et en tout état de cause, Mme D n'établit pas être moins isolée en France qu'au Portugal. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Comme il a été dit au point précédent, Mme D n'établit aucunement la réalité des menaces dont elle dit être l'objet sur le territoire même du Portugal. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée l'exposerait, en cas de transfert dans ce pays, à des traitements inhumains ou dégradants, en méconnaissance des stipulations précitées, doit être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H D, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, C. MILINLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2315249_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel