TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2315236_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, en l'absence de transmission de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'identité des auteurs de l'avis ne peut être vérifiée, ni la composition du collège de médecins désignés pour l'examen de son dossier ; il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical ne siégeait pas au sein du collège ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Riou ;
- et les observations de Me Calvo Pardo, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 7 septembre 1961, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ".
3. En premier lieu, il ressort de l'avis émis le 21 février 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, produit en défense par le préfet de police, que ce collège était composé de trois médecins régulièrement désignés par une décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 octobre 2022, publiée au bulletin officiel du ministre de l'intérieur. Il ressort également du bordereau de transmission de cet avis que le médecin auteur du rapport médical ne siégeait pas en son sein. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de police, s'appropriant l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Sénégal, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Pour contester cette appréciation, M. A, qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 26 janvier 2020, fait valoir qu'il ne pourra bénéficier, dans son pays d'origine, du traitement auquel les séquelles de son accident l'astreint compte tenu de sa faible disponibilité et de son coût, ni d'un suivi médical équivalent à celui dont il dispose en France au vu de l'insuffisance des équipements médicaux et des caractéristiques du système de santé sénégalais. Toutefois, à l'appui de ses allégations, il se borne à se reporter, sans plus de précisions, au contenu d'une enquête menée en 2019 sur l'offre de soins au Sénégal et d'un rapport rédigé en 2011 par l'Organisation mondiale de la santé relatif aux infrastructures sanitaires de ce pays. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
6. M. A déclare être entré en France le 10 décembre 2010 et y avoir établi depuis le centre de ses intérêts. Toutefois, et bien que sa résidence habituelle soit reconnue par la décision attaquée, il ne fait état d'aucune attache autre que celles liées à sa situation médicale. En outre, il ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille ni ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 49 ans. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 mars 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Calvo Pardo.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Riou, présidente,
- Mme Kanté, première conseillère,
- Mme Lamarche, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
C. RiouL'assesseure la plus ancienne,
C. Kanté
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2315236_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel