TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315206_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Thomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - les observations de Me Gugenheim, représentant M. B, assisté de M. C interprète en langue ourdou, - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1988 à Mandibahuddin, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Le requérant soutient que son renvoi vers le Pakistan l'exposerait à de traitements dégradants en raison de son homosexualité. Cependant d'une part ses déclarations au sujet de son homosexualité sont extrêmement stéréotypées et dépourvues de toute précision, d'autre part la décision attaquée n'a pas pour conséquence de le renvoyer vers le Pakistan. Le moyen doit être écarté. 4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de celles produites par M. B, que la situation générale en Italie ne permettait pas d'assurer, à la date à laquelle la décision en litige a été prise, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile ni que ce pays aurait exposé l'intéressé à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Le requérant soutient notamment que les autorités italiennes ne sont plus en mesure de traiter les demandes d'asile en raison de l'afflux migratoire et que la législation italienne récente méconnaît les garanties attachées au droit d'asile. Toutefois, si les articles de presse et rapports relatifs à la situation des migrants en Italie, produits à l'instance par le requérant, attestent la dégradation des conditions de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, ils ne permettent pas de considérer comme établie l'existence, à la date de la décision litigieuse, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays ou d'une incapacité structurelle d'examiner les demandes d'asile. Si le requérant se prévaut également d'éléments faisant état de la suspension temporaire des transferts vers l'Italie, cet Etat membre a, postérieurement, explicitement accepté la prise en charge de suspension temporaire et rien n'indique que l'exécution de ce transfert ne pourra pas être organisée, ou que la prise en charge de suspension temporaire postérieurement à ce transfert ne sera effective. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. B aux autorités italiennes aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 juin 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 26 juillet 2023. Le rapporteur, Y. COZ Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2315206_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel