TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315204_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. G C et Mme E A, représentés par Me D, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme E A et à leur enfant B C, né le 12 août 2021, un visa de long séjour au titre du regroupement familial, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT à verser à leur conseil conformément aux dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle. A défaut, à leur profit. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que, le 16 octobre 2023, il a délivré aux intéressés les visas sollicités. Vu les pièces du dossier ; Par une ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023 à 11h00. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. F pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a délivré à Mme E A et à l'enfant B C, les visas sollicités. Il produit à l'instance copie des vignettes. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C, à Mme E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M D. Fait à Nantes, le 13 novembre 2023. Le juge des référés, Laurent F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2315204_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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