TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315198_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme C B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur F B, Mme E A et M. D G B D, représentés par Me Rouillé Mirza, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 8 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) refusant à Mme E A, M. D G B D et à l'enfant F B la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d'état dont il est justifié, qui établissent le lien de filiation unissant les demandeurs de visas et la réunifiante ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante congolaise (République du Congo), s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 31 mai 2017 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme E A, M. D G B D et l'enfant F B, qu'elle présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon), en qualité de membres de la famille d'une réfugiée. Par des décisions implicites, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 8 août 2023, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions des actes de naissance produits, que Mme E A, M. D G B D et l'enfant F B ont pour mère Mme C B et que les pères de M. D G B D et de l'enfant F B sont inconnus. Par suite, et en toute hypothèse, le lien de filiation de Mme E A, de M. D G B D et de l'enfant F B à l'égard de Mme C B, doit être tenu pour établi. En outre, il ressort des pièces du dossier que la réunifiante, qui a toujours mentionné l'existence de ses trois enfants, soutient sans être contredite par le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, qu'elle subvient à l'entretien de ses trois enfants au moyen de transferts d'argent à leur bénéfice depuis 2017. Dans ces conditions, la décision contestée doit être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E A, de M. D G B D et de l'enfant F B une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme E A, M. D G B D et à l'enfant F B les visas d'entrée et de long séjour demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 8 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme E A, M. D G B D et à l'enfant F B les visas demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, Mme E A, M. D G B D et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA445 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315198_20241105