TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · Pole Social (JU) — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315180_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 94 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le préfet ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 26 juin 2019 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 juillet 2020 ordonnant son relogement n'a pas été exécuté ; - elle subit en conséquence un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle a occupé un logement dans lequel elle subissait de nombreux troubles de jouissance, et dont elle était menacée d'expulsion, avant d'en être finalement expulsée au mois d'avril 2023. Des pièces ont été enregistrées le 11 juin 2024 pour le préfet des Hauts-de-Seine. Vu : - la décision du 9 mai 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A l'aide juridictionnelle totale ; - le jugement n° 1916307 du 24 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A sous astreinte de 300 euros par mois de retard ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 26 juin 2019, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 24 juillet 2020, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 30 mai 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 94 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. En ce qui concerne les fautes : 4. D'une part, la commission de médiation a reconnu, le 26 juin 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de Mme A au motif qu'elle était en attente d'un tel logement depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à Mme A avant le 26 décembre 2019, date à laquelle cette absence de relogement a revêtu un caractère fautif. D'autre part, le jugement n° 1916307 du 24 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A sous astreinte de 300 euros par mois de retard n'a reçu aucune exécution. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante établit l'existence de carences fautives imputables à l'État dans la mise en œuvre de son obligation de relogement. En ce qui concerne la période de responsabilité de l'État et l'évaluation des préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que depuis 2016, Mme A, qui est atteinte de handicap, occupait un logement de type T1 et d'une surface habitable de 18 mètres carrés, dont elle a, en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en date du 19 janvier 2022, été expulsée le 20 avril 2023, ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal dressé par commissaire de justice à cette même date. En outre, il résulte de l'instruction que la requérante subissait de nombreux troubles de jouissance du fait du comportement de la bailleresse, qui faisait obstacle à tout usage privatif et paisible des lieux loués par la requérante. La persistance de ces situations successives à compter du 26 décembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que, postérieurement, Mme A a refusé, le 30 décembre 2022, une proposition de logement adaptée à sa situation sans motif légitime, l'intéressée s'étant prévalue notamment de l'agencement de l'appartement, de son orientation et de sa situation sur un carrefour " trop bruyant " pour elle, circonstances qui ne sauraient constituer, dans les circonstances de l'espèce, des motifs légitimes de refus. Dès lors, la période de responsabilité de l'État doit être regardée comme ayant pris fin à la date de ce refus. 7. Compte tenu des conditions de logement de Mme A qui ont perduré du fait de la carence de l'État pour la période du 26 décembre 2019 au 30 décembre 2022, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, Mme A vivant seule, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en évaluant l'indemnisation due à la requérante à la somme totale de 800 euros. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 800 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Brochard de la somme de 1 080 euros. D É C I D E : Article 1er : L'État versera à Mme A la somme de 800 (huit cents) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera la somme de 1 080 euros à Me Brochard, conseil de Mme A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Brochard et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La magistrate désignée H. Lepetit-CollinLa greffière C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2315180_20241104
Données disponibles
- Texte intégral