TA44OQTF 6 semaines - M. CHUPINOQTF 6 semaines - M. CHUPINSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · OQTF 6 semaines - M. CHUPIN — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2315171_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au Tribunal le 12 octobre 2023, M. J I, représenté par Me Chaumette, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 75 euros par jour de retard ce délai expiré ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en l'absence d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision attaquée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de la reconduite : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision attaquée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2024 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative). Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Chupin, magistrat désigné, - et les observations de Me Chaumette, représentant M. I ainsi que l'intéressé lui-même et son interprète Mme H C. Considérant ce qui suit : 1.M. J I, ressortissant nigérian né le 10 juillet 1993, déclare être entré irrégulièrement en France en février 2018. Il a déposé une demande d'asile le 15 mai 2018. Par une décision du 31 août 2018, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande d'asile. Par une décision du 11 juillet 2019, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par sa requête, M. I demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, M. I demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions principales à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" et aux termes de l'article L.614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". L'article L.614- 5 du même code dispose : " ()Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.". Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, en vertu de l'article 11 du décret n°2004-374 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'organisation et l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, le préfet est compétent pour prendre toute mesure relative à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. En l'occurrence, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement à la directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français des étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant, celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, celles, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment celles de l'article L.611-1 1° et de l'article L. 612-10 dudit code. Il mentionne également des éléments de la biographie de l'intéressé et de son parcours migratoire, le fait qu'il est défavorablement connu des services de la police, notamment pour violences volontaires sur conjoint, qu'il a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français précédentes non exécutées et qu'il a été interpellé par les services de police dans le cadre d'un vol à l'étalage. L'arrêté litigieux qui n'a pas à reprendre tous les éléments concernant la situation de M. I comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de la Loire-Atlantique ne se serait pas livré à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. I et qu'il se serait estimé en situation de compétence liée au regard des décisions prises par les instances asilaires à l'encontre de l'intéressé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que si M. I est entré en France en février 2018, il est toutefois constant, d'une part, qu'il a précédemment fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français restées inexécutées, et, d'autre part, qu'il n'a créé en France aucune relation ancienne, intense et stable, alors qu'il a vécu au Nigeria jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans où il dispose de ses attaches culturelles et familiales. Par ailleurs, si M. I expose qu'il a entretenu en France une relation amoureuse avec Mme F B, ressortissante nigériane elle-même en situation irrégulière, dont il a eu deux enfants - G I, né le 23 février 2019, et A I, née le 13 octobre 2021 - il ressort cependant des pièces du dossier, notamment du jugement rendu le 1er décembre 2023 par le juge des enfants au tribunal judiciaire de Nantes, d'une part, que l'intéressé vit séparément de la mère de ses enfants, celle-ci ayant déclaré ne plus vouloir vivre avec lui et ne partageant plus aucun projet commun et, d'autre part, qu'il est actuellement dans l'incapacité de pourvoir à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Enfin, M. I ne justifie prendre part à aucune activité de nature à le faire regarder comme s'étant bien intégré dans la société française. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En second lieu, aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. En l'occurrence, M. I expose que la mesure d'éloignement litigieuse porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants, G et A, âgés respectivement de cinq ans et deux ans et demi. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision du 4 mai 2022, reconduite jusqu'au 30 novembre 2024, le juge des enfants au tribunal judiciaire de Nantes a relevé l'insuffisante disponibilité psychique du père et a confié ces enfants au service de l'aide sociale à l'enfance pour qu'ils sont placés en famille d'accueil. M. I ne s'est vu ainsi reconnaître qu'un droit de visite, deux fois par semaine, en présence d'un tiers, sans droit d'hébergement, l'intéressé n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, en mesure actuellement d'assurer l'éducation et l'entretien des enfants de façon pérenne. Par suite, eu égard à ces circonstances particulières, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire: 10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent jugement, M. I n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour obtenir l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. I n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de la reconduite : 12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent jugement, M. I n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour obtenir l'annulation de la décision fixant le pays de la reconduite. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour () La durée de l'interdiction de retour()ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour ()sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 15. En l'occurrence, s'il est constant que l'intéressé a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français précédentes les 22 novembre 2019 et 17 novembre 2020 - la légalité de cette dernière ayant été confirmée par le Tribunal le 4 mai 2021- qu'il n'a pas exécutées et qu'il est défavorablement connu des services de police, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que M. I est père de deux jeunes enfants pour lesquels il dispose d'un droit de visite qu'il effectue régulièrement. Par suite, eu égard à la présence de ces derniers sur le territoire national, l'intéressé doit être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires de nature à entacher la décision attaquée d'une erreur d'appréciation. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction: 16. Le présent jugement, qui rejette l'essentiel des conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. I ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 17. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. I doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a interdit à M. I de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J I, à Me Chaumette et au préfet de la Loire-Atlantique. Mis à disposition du public le 17 avril 2024 Le magistrat désigné, P.CHUPIN La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2315171
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4417 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2315171_20240417
CAA4418 février 2025
DCA_24NT01614_20250218Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315171_20240417