TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2315141_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 et 27 novembre 2023 et le 26 décembre 2023, la société Nielseniq Services France, représentée par Me Pouly, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré l'autorisation de travail accordé le 11 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de réexaminer la demande d'autorisation de travail, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée, en empêchant le renouvellement du titre de séjour de M. A B, place ce dernier dans une situation administrative précaire et affecte gravement le fonctionnement de la société requérante ; Les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la société n'a pas eu connaissance du de la décision de retrait de l'autorisation de travail et qu'il n'a pas pu présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision contestée, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors, d'une part, que la société justifie de la recherche de candidats disponibles sur le marché du travail conformément au 1 de l'article R. 5221-20 du code du travail, d'autre part, que les candidats présentaient des qualifications, formations ou des expériences professionnelles moindres que celles de M. B, qui a déjà travaillé dans le cadre d'un contrat d'apprentissage au sein de la société requérante, et dont le profil présente un intérêt certain pour celle-ci. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en l'absence d'urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2315123, enregistrée le 9 novembre 2023, par laquelle la société requérante demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 décembre 2023 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; - les observations de Me Pouly pour la société Nielseniq Services France qui conclut aux mêmes fins et soutient en outre que M. A B dispose de compétences très particulières et adaptées dans le domaine de la cybersécurité qui sont introuvable sur le marché du travail. Considérant ce qui suit : 1. La société Nielseniq Services France SAS a employé M. A B, ressortissant algérien né le 29 décembre 2000, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage du 15 juillet 2022 au 8 septembre 2023. Au terme de ce contrat, la société requérante a souhaité engager M. B dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 11 juillet 2023, une autorisation de travail n° 950003300620230144741 a été délivrée à l'intéressé. Par une décision du 3 octobre 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis a retiré l'autorité de travail précitée. Par la présente requête, la société Nielseniq Services France SAS demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction et eu égard aux sept candidatures qui ont été présentées en vue de pourvoir l'emploi concerné, les moyens soulevés par la société requérante, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la la société Nielseniq Services France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nielseniq Services France, à M. A B et au préfet de Seine-Saint-Denis. Fait, à Cergy-Pontoise, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2315141_20240122
Données disponibles
- Texte intégral