TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315124_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. C A et M. A B, représentés par Me Pollono demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'ordonnance n° 2310116 du 2 août 2023, par laquelle a été ordonnée la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 21 juin 2023 et injonction faite au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; - l'administration se refuse à exécuter l'ordonnance du juge des référés et ce malgré une lettre du président de ce tribunal lui enjoignant de le faire sous un délai de 15 jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ordonnance du 2 août 2023 a été exécutée en ce que la situation de M. A a été réexaminée et qu'instruction a été donnée, le 16 août 2023, au poste consulaire compétent, pour délivrer à l'intéressé le visa demandé. Vu : - l'ordonnance n° 2310116 du 2 août 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023 à 9H30 : - le rapport de M. Kaczynski, - et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant MM. A et B. Me Pavy soutient qu'il n'est pas établi que l'ordonnance n° 2310116 du 2 août 2023 a bien été exécutée, dès lors que leur conseil a été mal informé de la décision de délivrance de visa qui a été prise par l'administration. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Il résulte clairement de l'instruction, et il est encore confirmé à l'audience, que, le 16 août 2023, le ministre de l'intérieur a donné instruction au poste consulaire d'Addis-Abeba, de délivrer le visa d'entrée et de long séjour demandé par M. C A. Si les requérants soutiennent que l'administration a manqué à son obligation d'information en n'associant pas suffisamment leur conseil à l'exécution de la décision de délivrance de visa, consécutive à ce réexamen, pour regrettable qu'elle soit, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de ce réexamen, par lequel l'administration a exécuté cette ordonnance du juge des référés. Ainsi, l'injonction faite par l'ordonnance n° 2310116 du 2 août 2023 a bien été exécutée. Par suite, la requête de M. C A et M. A B est dépourvue d'objet et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE: Article 1er : La requête M. A et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et M. A B à Me Pollono et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes le 31 octobre 2023. Le juge des référés, D. KACZYNSKILe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2315124_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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