TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315124_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin, et 29 août 2023, Mme D A, représentée par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'une erreur de fait ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 7bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra ; - et les observations de Me Cloris, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 1er juin 1951, a sollicité un certificat de résidence algérien sur le fondement du b l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 5 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 7 bis de l'accord franco-algérien stipule que : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées a), au b), au c) et au g) : () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français le 23 avril 2022 sous couvert d'un visa d'entrée et de court séjour valable du 20 avril au 16 octobre 2022. Mme A était donc en situation régulière lorsque qu'elle a déposé sa demande de titre de séjour le 31 août 2022, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police. En outre, Mme A, veuve depuis 2015, est mère de trois enfants, deux ressortissants français qui vivent en France et un ressortissant belge qui vit en Belgique. Il ressort des pièces du dossier que Mme A vit chez sa fille B C depuis son entrée en France et que cette dernière dispose des ressources suffisantes avec son époux pour l'héberger et l'entretenir. Mme C justifie en outre d'envois d'argent à sa mère depuis le 11 mars 2020, alors que Mme A vivait encore en Algérie. Compte tenu de ces éléments, Mme A doit être regardée comme ascendante à charge de sa fille française. Elle est ainsi fondée à soutenir que, remplissant les conditions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précité, c'est à tort que le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans. Il y a dès lors lieu d'annuler la décision attaquée. Sur l'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu au point précédent, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement qu'un certificat de résidence algérien valable dix ans soit délivré à Mme A. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien valable dix ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de police et à Me Cloris. Délibéré après l'audience du 3 octobre, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2315124_20231017
Données disponibles
- Texte intégral